TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214208_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Tchaméni demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa ou de lui délivrer ce visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Vu : - les autres pièces du dossier ; . Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour démontrer l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision du 17 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant, M. B fait valoir que la date limite pour intégrer la formation à laquelle il est inscrit a été fixée au 30 novembre 2022 et que l'angoisse causée par la décision de refus de visa rend impossible le travail acharné et un niveau de concentration soutenu qu'exige cette formation. Toutefois ces seules circonstances ne sont pas de nature, compte tenu des pouvoirs qui sont ceux du juge des référés qui ne peut enjoindre à l'administration que de réexaminer, dans un délai raisonnable, la demande du requérant, à établir qu'il y aurait une urgence particulière à suspendre la décision de refus de visa en cause, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entré en France ne se soit prononcée sur le recours formé par l'intéressé. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 7 novembre 2022. Le juge des référés, D. KACZYNSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214208
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2214208_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel