TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2214208_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bricout, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris a abrogé son habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une nouvelle habilitation et d'ordonner la remise de sa carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 9 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a obtenu le 16 décembre 2020 une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet de police de Paris a prononcé l'abrogation de son habilitation. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : " () II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 13 septembre 2021, la chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Reims a condamné M. A, alors détenteur d'une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires, à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pour des faits de violences conjugales. Si l'intéressé évoque une rupture conflictuelle, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police de Paris considère que son comportement ne présentait pas les garanties nécessaires à l'exercice d'une fonction dans des zones de sûreté à accès règlementé. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas les faits, expressément mentionnés par l'arrêté en litige, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Il en résulte, eu égard au comportement de M. A, qu'en abrogeant l'habilitation qui lui avait été accordée le 16 décembre 2020, le préfet de police de Paris a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 4. En second lieu, à supposer même que M. A soit fondé à soutenir que l'arrêté énonce à tort l'existence de deux mentions le concernant dans le fichier des personnes recherchées alors qu'il s'agit d'obligations résultant de son sursis probatoire, il résulte de l'instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur l'existence de ces mentions. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instances. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Nour, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2214208_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel