TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214210_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 9 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Lavenant, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Casablanca de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures soutient que : - sa requête est recevable, un recours préalable obligatoire ayant été adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, reçu le 21 octobre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de l'empêcher d'être embauché à partir du 1er septembre 2022 au sein de la société Ambulances A en qualité de mécanicien ; elle le place dans une situation de précarité économique. En effet, il perçoit 3000 dirhams marocains brut par mois au sein du garage qui l'emploie actuellement, ce qui équivaut à 277,48 euros brut par mois. Cette embauche est par ailleurs nécessaire pour permettre le fonctionnement de cette société ; la recherche d'un mécanicien à temps complet est primordiale ; l'entreprise est sollicitée en permanence et doit également remplir ses obligations de garde sur l'ensemble du département. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne vise pas sa situation particulière ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la décision de la commission de recours contre les décisions refus de visa d'entrée en France se fonde sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, contrairement à ce qui lui a été opposé, les informations qu'il a communiquées à l'autorité consulaire lors de sa demande étaient complètes, produisant notamment son contrat de travail visé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'une autorisation de travail ; la société Ambulances A ne parvient pas à trouver un candidat à son offre ; il remplit de son côté toutes les conditions pour se voir délivrer le visa qu'il a sollicité. Par ailleurs, il dispose de compétences en adéquation avec le poste de mécanicien ouvrier proposé. Il a travaillé deux années complètes au sein d'un garage en qualité de mécanicien. Il a également effectué plusieurs stages auprès du Comptoir commercial et agricole Pièces Auto, auprès de la société Delta Motors et auprès de la Centrale Automobile Chérifienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'intéressé possède un emploi au Maroc ; il n'est pas démontré que l'entreprise française serait davantage en difficulté. - aucun des moyens soulevés par M. A B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'intéressé ne justifie pas de manière probante de la qualification et de l'expérience professionnelles requises pour le poste auquel il postule. Le risque de détournement de l'objet du visa est manifeste, le futur employeur du requérant étant son oncle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 11 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Lavenant, avocate de M. A B, qui insiste sur la précarité économique de l'intéressé et sur les réelles difficultés de fonctionnement de l'entreprise, en proie à des problèmes de recrutement tant d'ambulanciers que de mécaniciens, de nature à perturber grandement le fonctionnement normal de ses activités. S'agissant des moyens, le risque de détournement de l'objet du visa est à écarter dès lors, qu'en demandant un visa salarié, il est évident que M. A B souhaite s'installer en France le temps de son contrat professionnel. Il dispose par ailleurs de toute sa famille proche au Maroc. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui relativise l'urgence mise en avant par l'intéressé, et fait notamment valoir que l'offre d'emploi de mécanicien n'a été publiée que sur une très courte période. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B ressortissant marocain né le 20 août 1996, a déposé une demande de visa de long séjour en tant que salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) à la suite de l'autorisation délivrée par le ministère de l'intérieur à la société Ambulance A. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. M. A B fait valoir qu'il ne peut attendre l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire. Toutefois, par les pièces qu'il produit, le requérant ne démontre ni sa précarité financière, alors qu'il n'est pas contesté qu'il dispose d'un emploi au Maroc, ni les difficultés de fonctionnement de la société Ambulance A liées à l'absence de son recrutement, alors qu'il résulte de l'instruction que celles-ci se concentrent davantage sur l'emploi d'ambulancier que sur celui de mécanicien, et que la seule attestation de l'expert-comptable de l'entreprise s'avère insuffisamment convaincante pour établir les difficultés comptables telle qu'alléguées. En outre, alors que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours contre la décision contestée le 21 octobre 2022, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 21 décembre 2022. Le requérant ne peut dans ces conditions être regardé comme justifiant de l'urgence particulière rappelée au point 3 à statuer sur sa requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2214210_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA