TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214210_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Parastatis, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise médicale, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater son état de santé à la suite de sa prise en charge et de son intervention chirurgicale à l'hôpital Avicenne (Assistance publique - Hôpitaux de Paris) et d'évaluer les préjudices subis ; 2°) d'ordonner à l'expert d'établir un pré-rapport et de le soumettre aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour présenter leurs observations, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le 30 décembre 2015, il s'est rendu à l'hôpital Avicenne (AP-HP) en raison de violentes douleurs au niveau de la fosse iliaque droite ainsi qu'une fièvre. Après un examen clinique et un scanner abdomino-pelvien, une appendicite aigue compliquée d'un épanchement péri-appendiculaire et d'une péritonite localisée a été diagnostiquée. M. B a alors subi une appendicectomie en urgence. Cette intervention a tout d'abord été réalisée par cœlioscopie, puis a ensuite été complétée par un abord ouvert, et a conduit à la sauvegarde d'un moignon appendiculaire. M. B a ensuite bénéficié d'une toilette péritonéale ainsi qu'une antibiothérapie. Il a par la suite bénéficié d'un suivi régulier à l'hôpital Avicenne. Le 29 mai 2019, M. B a présenté de nouvelles douleurs abdominales et s'est alors rendu au centre hospitalier intercommunal André Grégoire, où une appendicite sur moignon appendiculaire a été diagnostiquée. M. B a alors été à nouveau opéré. Le 19 novembre 2020, M. B a présenté une réclamation préalable auprès de l'AP-HP, qui a été rejetée par une décision du 18 octobre 2021. M. B soutient que l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que l'ablation du moignon appendiculaire aurait dû être réalisée dès la première intervention chirurgicale, et dès lors qu'il n'a pas été informé du risque de récidive encouru et de ses conséquences si cette ablation n'était pas réalisée. Il soutient que la mesure d'expertise médicale sollicitée est utile afin d'évaluer l'étendue de son préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, l'AP-HP déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Elle relève toutefois que la requête de M. B est tardive, et demande à ce que la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à 2 000 euros. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". L'utilité des mesures sollicitées s'apprécie au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l'être, par des recours recevables. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a formulé une demande indemnitaire préalable auprès de l'AP-HP le 19 novembre 2020. Par un courrier recommandé du 18 octobre 2021, l'AP-HP a rejeté la demande de M. B. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux et est ainsi devenue définitive. Dans ces conditions, le caractère définitif de cette décision s'oppose à ce que M. B introduise une action en responsabilité à l'encontre de l'AP-HP en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices. Par suite, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'AP-HP et à la CPAM de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2214210_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA