TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214212_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 octobre et 30 novembre 2022 et le 16 janvier 2023, M. B E, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. M. E soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée par l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, dès lors que le préfet se fonde sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui, malgré une mise en demeure adressée le 8 décembre 2022, n'a pas produit d'observations en défense. M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 juin 2022 enregistrée sous le n°2022/005898 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant congolais né le 14 avril 1987, M. B E déclare être entré en France le 17 juillet 2015. Le 23 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. E, notamment qu'il déclare être entré en France le 17 juillet 2015 démuni de tout visa, qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié le 23 septembre 2021, que, toutefois, il ne remplit pas les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifie pas de la production du visa long séjour telle que mentionnée à l'article L. 311-1 du code précité et qu'il ne produit pas davantage de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. L'arrêté précise, en outre, que la demande de l'intéressé a également été examinée au titre des dispositions de l'article L.435-1 du code précitée, que la durée de séjour attestée ne peut être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d'une carte de séjour salarié, que la production d'une demande d'autorisation de travail n'est pas suffisante à elle seule pour justifier une régularisation sur le territoire français, que M. E ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation que ce soit en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale, que l'intéressé est célibataire et, que selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, que le fait d'être parent d'un enfant né en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée que la demande d'admission au séjour présentée par M. E a été examinée tant au titre des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au titre de celles de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné sa demande au titre de l'article L. 435-1 précité et les moyens tirés d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. M. E ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement et qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que ledit préfet aurait spontanément examiné la possibilité de lui délivrer un tel titre de séjour. 10. En cinquième lieu, l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". En vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne dispose ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 13. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 14. M. E soutient qu'il réside en France depuis plus de 5 ans, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de manœuvre, que la situation de l'emploi dans ce secteur ne lui est pas opposable, qu'il justifiait de plus de 16 mois d'activité professionnelle à la date de la décision attaquée, qu'il est père d'un enfant né le 22 juillet 2021 de sa relation avec Mme M., ressortissante congolaise titulaire du statut de réfugié, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Toutefois, si l'intéressé démontre sa présence en France depuis juillet 2015, la durée de séjour ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de sa relation avec Mme M., ne réside pas avec elle et leur fils. En outre, si l'intéressé produit des preuves de virements à Mme M. et des preuves d'achats de fournitures pour son fils, ces documents ne démontrent pas qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation, dès lors qu'ils sont majoritairement postérieurs à la date d'édiction de la décision attaquée. En outre, il ressort des mentions non contredites de la décision attaquée que le requérant n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses deux autres enfants mineurs. Par ailleurs, concernant son insertion professionnelle, le requérant produit une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail, toutes deux établies le 5 février 2021, pour un emploi de manœuvre. Toutefois, il n'apporte pas de précisions sur les caractéristiques de cet emploi et, s'il soutient qu'il l'exerçait depuis plus de 16 mois à la date de la décision attaquée, il ne le justifie pas, dès lors qu'il ne produit pas les bulletins de salaire correspondants à ses allégations. Dans ces conditions, au regard notamment aux conditions de son séjour en France et à la présence de deux enfants mineurs dans son pays d'origine, c'est sans erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que M. E ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. " 17. En l'espèce, la décision refusant à M. E un titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle mentionne les dispositions légales qui en constituent le fondement, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 19. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant () ". Aux termes de l'article 16 de cette même convention : " 1) Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2) L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Les stipulations précitées des articles 9 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision individuelle. 21. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14, M. E, père d'un enfant mineur résidant en France et de deux enfants mineurs résidant dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- 1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°221421
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2214212_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel