TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2214212_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 20 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familial ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence, est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique, Mme B et le préfet de la Somme n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1994, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2017. Elle a sollicité le 7 juin 2022 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de la Somme lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la légalité externe : 2. D'une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 80-2021-12-17-0004 du 17 décembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 2021-118 du même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Garcia, secrétaire générale de la préfecture de la Somme, à l'effet de signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. /Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et les articles L. 435-1 et L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, le préfet de la Somme fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B en France. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en faits et en droit. La décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le refus de délivrance du titre de séjour sollicité, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code précité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en tant qu'il concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Mme B soutient qu'elle justifie de motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside depuis 5 ans en France et est employée depuis novembre 2019 en contrat à durée indéterminée. A cet égard, Mme B produit ses fiches de paye pour janvier 2021 à avril 2022 ainsi que son contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de justifier de motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présente en France depuis 5 ans, elle y a nécessairement noué des attaches sérieuses et intenses. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son conjoint, ressortissant nigérian, serait en situation régulière sur le territoire français. La circonstance que leur fils et leur fille seraient nés en France en 2019 et 2021 n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle y a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 8, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Enfin, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier a interdit le retour sur le territoire français à Mme B. Par suite, l'ensemble des moyens portés à l'encontre d'une telle décision ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4429 juin 2023
ORCA_23NT00523_20230629TA938 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214212_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2214212_20231108
Données disponibles
- Texte intégral