TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214213_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n°2208853 rendue le 11 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy en faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a produit aucune observation en défense. Vu : - l'ordonnance n°2208853 du 11 juillet 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2208853 du 11 juillet 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne produit pas de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir exécuté l'ordonnance n°2208853 du 11 juillet 2022 dans le délai imparti, en dépit des multiples demandes d'exécution du requérant. Cette situation constitue un élément nouveau au regard des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, justifiant, sur le fondement de ce même article, de modifier les mesures prises à l'article 1er de l'ordonnance n°2208853 du 11 juillet 2022. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A une date de rendez-vous afin qu'il puisse effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer une date de rendez-vous à M. B A afin qu'il puisse effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214213
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2214213_20221228
Données disponibles
- Texte intégral