TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214217_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Bochnakian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue de se marier ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa sollicité. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022 à 9h10, Mme B s'en remet à la décision du tribunal sur l'opportunité de constater un non-lieu à statuer et maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Le rapport de Mme C a été lu en audience publique le 15 novembre 2022, à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) de délivrer le visa sollicité par Mme B. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022. La juge des référés, O. C La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2214217_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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