TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2214219_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2214219 et des mémoires, enregistrés respectivement les 19 septembre 2022, 23 septembre 2022 et 9 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Visscher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 16 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me de Metz, substituant Me Visscher, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 7 octobre 1986, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il s'est vu octroyer un titre de séjour valable du 6 septembre 2020 au 15 septembre 2021 en qualité de travailleur temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 22 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par arrêté du 16 août 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. () ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
3. Il n'est pas contesté que l'association Emmaüs est un organisme mentionné à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui ne relève pas des dispositions de l'article L. 312-1 du même code. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a œuvré pour cette structure depuis le 13 octobre 2015, qu'il a obtenu un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes le 7 novembre 2019 ainsi qu'un certificat de qualification professionnelle agent de prévention et de sécurité le 9 décembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations produites et non contredites par le préfet, que l'intéressé est francophone et très bien inséré socialement. Enfin, il a certifié ne pas vivre en état de polygamie sur le territoire français et il n'est ni établi ni même allégué que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 août 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " salarié " soit délivré au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour mention " salarié " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2214219_20240314
Données disponibles
- Texte intégral