TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214222_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 M. D A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 8 juillet 2022 le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations orales de Me Desrousseaux, avocat commis d'offive de M. D A, assisté de M. B, interprète en langue bengali, - et les observations orales de Me Dussault, avocat du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant bangladais né le 7 mars 1987, se présentant également sous l'identité de Sharif Uddin, né le 26 mai 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 du même code dispose : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité bangladaise, déclare avoir subi des menaces et des agressions physiques de la part de membres de la ligue Awami à partir de décembre 2021, en raison du soutien qu'il avait apporté à son oncle au cours de sa campagne comme candidat du BNP aux élections régionales, puis avoir été visé par une fausse plainte le désignant comme coupable de meurtre et de violences. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tous éléments circonstanciés et M. D A reste évasif lorsqu'il évoque les agressions et menaces qu'il aurait subies, ainsi que les conditions et motivations de son engagement politique. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de la Gambie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, G. CLe greffier, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2214222_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel