TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214222_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 2022 et 11 février 2023, M. B A C, représenté par Me Koraytem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'obligation à quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le délai de départ : - un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ; - la décision querellée méconnait les dispositions de la directive 2008/115/CE ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2023 non communiqué, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé en toutes ses dispositions par un arrêté du 10 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant libanais né le 18 août 1993, M. B A C est entré en France le 24 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant " et a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la même mention valide du 14 septembre 2018 au 13 septembre 2019. Ayant sollicité un changement de statut, le requérant a obtenu une carte de séjour temporaire mention " entrepreneur - profession libérale " valable du 2 août 2021 au 1er août 2022. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu : 2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté en date du 10 février 2023, abrogé l'arrêté en date du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation ayant perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 3. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que M. A C, s'il s'y croit fondé, puisse contester la légalité de l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221422
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2214222_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel