TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2214225_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert au quartier de prévention de la radicalisation du centre pénitentiaire d'Alençon ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert au centre pénitentiaire d'Aix-en-Provence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable compte tenu de l'aggravation de ses conditions de détention ; - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie dès lors que l'avis du juge de l'application des peines et celui du procureur de la République auraient dû être recueillis ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne se fonde sur aucun élément nouveau depuis sa dernière affectation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présentait pas de radicalisation avérée et de dangerosité ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Le ministre de la justice a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré le 19 janvier 2024, après l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors affecté au centre pénitentiaire de Moulins en quartier d'isolement, a fait l'objet, par décision du 10 juin 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, d'une affectation au quartier de prévention de la radicalisation du centre pénitentiaire d'Alençon Condé sur Sarthe. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 211-28 du code pénitentiaire : " () La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention. " 3. M. B soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées. Alors que la décision attaquée ne vise pas ces dispositions et ne fait mention d'aucun avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention, et que le ministre n'a pas produit dans la présente instance avant la clôture de l'instruction, ce moyen doit être accueilli, la méconnaissance des dispositions précitées ayant privé M. B d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a affecté au quartier de prévention de la radicalisation du centre pénitentiaire d'Alençon. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement qui annule la décision attaquée du 10 juin 2022, qui a été entièrement exécutée, n'implique pas d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner le transfert de M. B au centre pénitentiaire d'Aix-en-Provence. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du 10 juin 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe. La présidente-rapporteur, K. Weidenfeld Le premier assesseur, A. RezardLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. a N°2214225/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2214225_20240202
Données disponibles
- Texte intégral