TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214228_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Laplante, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le centre hospitalier René Dubos a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier René Dubos de procéder à sa réintégration dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à ce que la juridiction se soit prononcée sur sa demande d'annulation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le prive d'une partie significative de sa rémunération et qu'il risque de perdre le bénéfice du logement octroyé par le centre hospitalier alors qu'il est dans l'incapacité de se reloger avec sa famille et qu'il est en attente d'un relogement par les services de l'Etat en application d'une décision favorable au titre du droit au logement opposable ; - il existe des moyens propres à créer un doute sur la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il a été convoqué le 10 novembre 2020 pour assister au conseil de discipline du 24 novembre 2020, en méconnaissance du délai minimum de quinze jours fixé à l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, le privant ainsi de la possibilité de faire valoir utilement ses observations en défense ; - les griefs sont infondés dans la mesure ou les faits reprochés reposent sur des témoignages et des compte-rendu non contradictoires, imprécis et non signés et ne peuvent constituer des fautes de nature à justifier une sanction ; - le grief retenu de désobéissance hiérarchique est erroné et ne repose sur aucun élément probant ; - le grief relatif à la communication inadaptée est également infondé ; - il ne s'est rendu coupable d'aucun faux témoignage en cosignant un rapport d'évènements le 20 janvier 2020 et souhaitait simplement relater des circonstances insupportables qui entrainaient une situation de souffrance au travail de plusieurs agents ; ce qui ne pouvait être sanctionné par une révocation ; - la sanction prononcée est disproportionnée au regard de ses bons états de service, de son ancienneté et de l'absence de difficulté disciplinaire antérieure aux faits reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2022, le centre hospitalier René Dubos, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2103844, enregistrée le 18 mars 2021, par laquelle M. A conclut à l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2022 à 14 heures. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - Me Laplante, pour M. A ; - Me Heral, substituant Me Beaulac, pour le centre hospitalier René Dubos. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent titulaire de la fonction publique hospitalière en qualité d'ouvrier principal de deuxième classe, au sein du centre hospitalier René Dubos de Pontoise, est affecté au service des archives centrales. Il a été convoqué à une réunion du Conseil de discipline du 14 novembre 2020. Par une décision du 18 janvier 2021 le centre hospitalier René Dubos de Pontoise a prononcé sa révocation. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A se prévaut de ce qu'elle le prive d'une partie significative de sa rémunération et qu'il lui a été intimé le 17 octobre 2022 de quitter le logement octroyé par le centre hospitalier alors qu'il est dans l'attente d'un relogement par les services de l'Etat. Toutefois il résulte de l'instruction qu'en premier lieu, si sa rémunération a diminué du fait de la révocation litigieuse, il a néanmoins retrouvé un autre emploi et, alors que la révocation a été prononcée plus de dix-huit mois avant l'enregistrement de ses conclusions à fin de suspension, il n'établit pas les conséquences sur sa situation de cette diminution. En second lieu, le centre hospitalier avait certes soumis le maintien dans le logement qu'il lui louait à la condition qu'il soit agent de l'hôpital. Toutefois, ce logement ne lui a pas été attribué par nécessité de service et M. A ne tient ni de son statut, ni du bail qui a expiré le 30 septembre 2022, le droit à se maintenir dans les lieux tant qu'il est agent du centre hospitalier. Il en résulte qu'en tout état de cause la suspension de la décision litigieuse n'est pas de nature à lui garantir le maintien dans son logement. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, de sorte que les conclusions de M. A à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge du centre hospitalier René Dubos, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier René Dubos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier René Dubos. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. Le juge des référés Signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2214228_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel