TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214229_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. D C actuellement retenu au centre de rétention administrative de Vincennes, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cariti-Brankov en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il faut valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A, Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité algérienne né le 23 juin 1971 a fait l'objet le 30 juin 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ". 4. En premier lieu, par un arrêté n°2022-00263 du 18 mars 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. E B, adjoint à la cheffe du 8e bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qu'il indique les éléments de la situation de l'intéressé au vue desquels la décision portant interdiction de retour a été arrêtée par le préfet dans son principe et dans sa durée, au visa des articles L.612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté en litige atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. La décision de l'interdiction de retour est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue examen préalable de la situation de M. C. 6. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que M. C a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire national sans délai le 7 mars 2022. Par suite, il pouvait faire l'objet d'une décision lui interdisant le retour sur le territoire national. Par ailleurs, M. C a fait l'objet de six condamnations pour des faits de vol aggravé, vol en réunion et conduite d'un véhicule sans permis, entre 2013 et 2022. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en date du 2 septembre 2019 et du 7 mars 2022, auxquelles il s'est soustrait. En outre, il est célibataire sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et s'il a indiqué au préfet être présent en France depuis 1992 il ne l'établit par aucune pièce au dossier. Par suite en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de police n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et en le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, S. ALa greffière, A. RAMPHORT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2214229_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel