TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2214230_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 E lequel le préfet de police l'a maintenu en centre de rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile E l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu avant l'adoption de la décision en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été précédée d'une information sur la procédure de demande d'asile applicable ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations orales de Me Epoma, représentant M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, en particulier le défaut d'examen particulier et le défaut de communication d'informations sur la procédure de demande d'asile, ainsi que les observations de M. A, assisté d'un interprète en langue wolof, - et les observations orales de Me Faugeras, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 21 novembre 1985, est actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes. E la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 E lequel le préfet de police l'a maintenu en centre de rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile E l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu E les services de police le 28 juin 2022 notamment sur sa situation administrative tandis qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative. Le requérant n'est pas davantage fondé à invoquer les dispositions de l'article 12 de la directive 2013/32 (UE) lesquelles sont sans incidence sur une décision de maintien en rétention. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Selon l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile E l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". Et aux termes de l'article L. 754-4 de ce code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus E l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". Il résulte de ces dispositions que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile ; toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, E une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 6. En l'espèce, M. A soutient qu'il est entré légalement en France dès lors qu'il possède un titre de séjour Espagnol, qu'il s'est rendu en France pour rendre visite à sa sœur, titulaire d'un titre de séjour, le mari de celle-ci, de nationalité française et leur fils, également de nationalité française. Il soutient que sa sœur et son beau-frère résident en France depuis huit ans et qu'il est hébergé chez eux. Toutefois, d'une part, en ne produisant aucune pièce, il ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations. D'autre part, il résulte des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l'audition de M. A E les services de police le 28 juin 2022 intervenue à la suite de son interpellation en flagrant délit pour usage de stupéfiants, communiqué E le préfet de police, que l'intéressé se déclare sans domicile fixe, qu'il reconnaît se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il reconnaît également consommer du crack. E conséquent, il ne justifie pas de garantie de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement estimer que son maintien en rétention constituait une mesure nécessaire et proportionnée. C'est donc sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a maintenu M. A en rétention. Il n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 E lequel le préfet de police l'a maintenu en centre de rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile E l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. E suite, la requête de M. A doit être rejetée, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Lu en audience publique le 2 août 2022 . Le magistrat désigné, B. DLa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2214230_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel