TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214232_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2022 et le 18 juin 2023, Mme A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineur E F A, représentée par Me Pronost, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ou partielle ; 2°) d'annuler la décision en date du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant un visa de long séjour pour motif familial à l'enfant E F A ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de Me Pronost, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure puisque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas réunie dans sa composition régulière pour statuer sur sa demande ; - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la demande de visa était contraire à l'intérêt de l'enfant ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - aucune demande de communication de pièce supplémentaire ne lui a été adressée en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration de telle sorte que le ministre ne peut se prévaloir du caractère incomplet de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sierra-léonaise née le 19 mai 1979, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 22 juillet 2016. Elle déclare avoir deux enfants, E F A né le 12 janvier 2010, et Sulaiman A, né le 6 juin 2012. Seul ce dernier réside avec Mme A en France. Cette dernière demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Conakry refusant un visa de long séjour pour motif familial à l'enfant E F A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de Mme A au motif que la demande de réunification familiale était partielle, en l'absence de demande de visa au profit de son époux M. C A, et contraire à l'intérêt de l'enfant. 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il est constant qu'à la date de la décision en litige aucune demande de visa n'a été présentée pour M. C A, époux de la requérante. Toutefois, il ressort des pièces, et en particulier de la décision de la cour nationale du droit d'asile du 22 juillet 2016, que Mme A bénéficie de la protection subsidiaire en raison de son mariage forcé avec M. C A et des traitements qu'elle a subis en Sierra-Léone de la part de son époux et de sa famille. Dans ces circonstances particulières, et alors même qu'à la date de la décision attaquée Mme A ne disposait pas d'une délégation de l'autorité parentale, ce qu'elle a obtenu depuis, en considérant que la demande de réunification familiale partielle était contraire à l'intérêt de l'enfant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précité. En outre, la circonstance que la demande de visa de réunification familiale au profit de l'enfant E F A, désormais âgé de douze ans, soit intervenue près de six ans après l'obtention par Mme A du bénéfice de la protection subsidiaire, ne permettait pas, dans les circonstances de l'espèce, de considérer qu'il était de son intérêt de demeurer en Sierra Leone. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte: 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant E F A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Par décision du 23 mai 2023, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions de la requérante tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ont donc perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 8. L'Etat étant partie perdante à la présente instance, Me Pronost peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pronost de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 17 août 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2214232_20230929
Données disponibles
- Texte intégral