TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214234_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée, dans une langue qu'elle comprend et dans les conditions requises par cet article ; - l'arrêté est entaché de défaut de base légale et d'erreur de droit, le préfet, qui s'est cru à tort lié par l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait dû faire application de l'article 17 du même règlement et traiter sa demande d'asile compte tenu de sa grande vulnérabilité et de ses problèmes de santé ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le renvoi en Italie l'exposant au risque de ne pas être traitée dignement et au risque de renvoi dans son pays d'origine. Par des pièces enregistrées le 17 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a produit le dossier de l'intéressée. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 à 14h30 : - le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Ndeko, avocat de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne, née le 6 avril 1997, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 7 septembre 2022, et s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 septembre 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier EURODAC ont fait apparaître que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement à sa demande d'asile en France. Les autorités italiennes, saisies le 23 septembre 2022, ayant donné leur accord pour la reprise en charge de Mme D le 7 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de Mme D le 17 octobre 2022 la décision de transfert litigieuse. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation, par arrêté SG/MICCSE n° 2022-033 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 88 du même jour, à Mme C F, cheffe du Pôle régional Dublin, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III ", notamment les arrêtés de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu remettre 19 septembre 2022, le jour de l'entretien individuel dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en français. Si Mme D soutient qu'elle n'a reçu que les pages de garde et non les documents dans leur intégralité, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D a signé les premières pages des brochures A et B sans émettre aucune réserve et n'a pas réclamé à l'administration les pages prétendument manquantes des brochures qui lui étaient remises, alors même qu'elle ne pouvait manquer d'être alertée par une anomalie aussi apparente que la remise de la seule première page de chacune des brochures A et B. En outre, il ressort du résumé de l'entretien individuel de Mme D du 19 septembre 2022 que les brochures A et B lui ont été remises, que l'intéressée n'a pas demandé à l'administration de préciser ou de compléter les informations écrites concernant l'application du règlement qui venaient de lui être fournies et communiquées oralement en diakhanké, langue que l'intéressée a déclaré comprendre, et que Mme D a signé ce document sans émettre de réserve. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 6042013 doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 6. Ainsi qu'il a été dit, Mme D a bénéficié d'un entretien le 19 septembre 2022 mené en diakhanké, langue que l'intéressée a déclaré comprendre, par le biais d'ISM Interprétariat. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile dont aucune n'est arguée d'inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressée a été interrogée sur son parcours migratoire, qu'elle a déclaré avoir quitté la Guinée le 15 novembre 2021, être arrivée sur le territoire des états membres par l'Italie après avoir traversé le Mali, l'Algérie et la Tunisie. Elle a déclaré avoir son conjoint et deux enfants en Guinée, ne pas avoir fait de demande s'asile en Italie, où ses empreintes ont seulement été relevées, et présenter des problèmes de santé (maux de ventre) pour lesquels elle n'a pas consulté. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. Mme D soutient que le préfet de Maine-et-Loire s'est cru à tort lié par l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 de ce même règlement, en raison de sa vulnérabilité et du fait que le renvoi en Italie l'expose tant au risque de ne pas être traitée dignement que celui d'être renvoyée dans son pays d'origine. Si Mme D fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, les documents, dont une partie sont anciens de plusieurs années, qu'elle cite à l'appui de ses affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme D lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressée, sans membre de famille en France, est arrivée sur le sol français le 7 septembre 2022, y résidait ainsi au mieux depuis un mois et demi à la date de l'arrêté attaqué, et que son conjoint et ses deux enfants mineurs résident en Guinée. Par ailleurs, si l'intéressée, qui avait déclaré lors de son entretien souffrir de maux de ventre, établit, par la production d'ordonnances et d'un compte-rendu médical du 31 octobre 2022 faisant état d'une grossesse d'environ cinq semaines d'aménorrhée, être enceinte de manière récente, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l'Italie ou qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont elle bénéficie en France. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou est entachée d'un défaut de base légale ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait à cru à tort en situation de compétence liée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Ndeko. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, I. DINIZ Le greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214234
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2214234_20221121
Données disponibles
- Texte intégral