TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214236_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B E, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de fuite n'est pas établi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tremeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 12 septembre 2022, tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience : - le rapport de Mme Edert, - les observations de Me Kalifa représentant M. E qui fait valoir que la prise en charge dont il a besoin n'est pas disponible dans son pays d'origine et qu'il a droit à se maintenir sur le territoire national en l'absence de notification de sa demande d'asile devant la CNDA. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 10 juillet 1982 est entré en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 avril 2022. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 aout 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D C, chef du 12ème bureau de la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, elle indique notamment les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, au visa des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance qu'elle ne mentionne pas l'état de santé du requérant ne peut la faire regarder comme insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, elle n'est pas dépourvue d'un examen de sa situation particulière. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (). ". 6. M. E soutient qu'il souffre d'une tuberculose nécessitant un suivi médical dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas disponible en Géorgie. Toutefois, le certificat médical de 2019 qu'il produit n'est ni suffisamment circonstancié ni suffisamment récent pour établir de la gravité de sa pathologie à la date de la décision attaquée. Il en est de même du rendez-vous médical prévu pour le 15 novembre 2022. Par ailleurs, les éléments produits sont insuffisants à établir l'absence de prise en charge de sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit à toute personne à la vie est protégée par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si M. E soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale/ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. E soutient que la décision attaquée porterait atteinte à sa vie privée et familiale sur le territoire national. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :/ 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () " et aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier que par une décision du 29 avril 2022, notifiée le 12 mai 2022 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile formulée par M. E au motif qu'il provient d'un pays sûr. Par suite, à la date de la décision attaquée, son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de: " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (). ". 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 14. En second lieu, pour refuser à M. E un délai de départ volontaire, le préfet de police a estimé que le risque de fuite était établi, l'intéressé ne présentait pas de garantie de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifiait pas être en possessions de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. S'il ressort des pièces du dossier que M. E dispose d'un passeport en cours de validité il est constant qu'il ne dispose pas d'une résidence stable. Par suite, en l'absence de garantie de représentation suffisante, le préfet de police pouvait fonder sa décision sur le 8° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de police de Paris et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2022. La magistrate désignée, S. Edert La greffière, A. RAMPHORTLa République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214236/ 1-1
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TA753 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214236_20221003
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2214236_20221003
Données disponibles
- Texte intégral