TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214237_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant le délai de départ volontaire sont entachées d'incompétence de leur signataire ;
- elle sont entachées d'incompétence territoriale de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent son droit d'être entendu ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Khansari.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C A, ressortissant bangladais né le 20 janvier 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
5. En l'espèce et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a produit aucune défense, il ne ressort pas des pièces du dossier, parmi lesquelles ne figure aucun procès-verbal d'audition, que M. A a été entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de l'éloignement préalablement à l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à son édiction.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant le délai de départ, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent, soit en l'espèce le préfet de police compte tenu du domicile du requérant à la date du présent jugement, de munir immédiatement M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas et de fixer à deux mois le délai dans lequel le préfet devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Sangue, conseil de la requérante, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Sangue une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sangue au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. Khansari
La greffière,
A. RAMPHORT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2214237_20220930