TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214240_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Walther, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure, en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle tire son fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle tire son fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation relative aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu, la décision en litige ayant été abrogée. Un mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2023, a été produit par M. A postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 15 février 2023, a été produite par Me Walther dans l'intérêt de M. A et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 4 septembre 1983, est entré sur le territoire français le 14 octobre 2011 sous couvert d'un visa court séjour. Par une demande en date du 1er février 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 4-42 de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a abrogé les décisions en litige par un arrêté du 9 février 2023. Le présent litige étant par suite dépourvu d'objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la présente requête doivent également être rejetées. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214240
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2214240_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel