TA9311ème chambre11ème chambreDésistement
TA93 · 11ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214241_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Ladouceur, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de son enfant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023. Le 23 mai 2023, par l'intermédiaire de son avocat, M. B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 30 décembre 1988, a déposé le 27 mai 2020, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui l'a enregistré le 23 avril 2021, une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant né le 2 septembre 2019. Par la présente requête, enregistrée le 19 septembre 2022, il demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. 2. Le 23 mai 2023, M. A, par l'intermédiaire de son avocat, a indiqué au tribunal que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à sa demande par une décision du 27 février 2023 et a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2214241_20230613
Données disponibles
- Texte intégral