TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2214241_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2214241 le 2 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Arnaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la directrice adjointe interrégionale des services pénitentiaires de Paris La Santé a ordonné son placement à l'isolement pour la période du 3 mai au 29 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. J B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n° 2218506, M. C B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle l'adjoint au chef d'établissement de Paris La Santé a prolongé son placement à l'isolement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de contradictoire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun avis du médecin de l'établissement n'a a été recueilli préalablement à la mesure de prolongation de sa mise à l'isolement ; - elle méconnaît l'article R. 213-23 du code pénitentiaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. J B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 6 mars 2024 à 16h30. Par une décision du 22 septembre 2022, M. J B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. III. Par une requête, enregistrée sous le n°2224365 le 24 novembre 2022, M. C B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Paris a prolongé son placement à l'isolement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun avis du médecin de l'établissement n'a a été recueilli préalablement à la mesure de prolongation de sa mise à l'isolement ; - elle méconnait l'article R. 213-23 du code pénitentiaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. J B ne sont pas fondés. Par une décision du 29 décembre 2022, M. J B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. IV. Par une requête, enregistrée sous le n°2227089 le 30 décembre 2022, M. C B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2022 ordonnant la fouille intégrale de sa personne ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. J B ne sont pas fondés. Par une décision du 9 novembre 2022, M. J B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pour prendre la décision attaquée dès lors que celles-ci ont été abrogées au 1er mai 2022, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Pény, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. J B, né le 16 juillet 1990, a été condamné le 17 février 2021 par un arrêt de la cour d'assises spéciale de Paris, confirmé en appel le 15 avril 2022, à une peine de trente ans de prison, assortie d'une période de sûreté de vingt ans, pour participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes. Après avoir été incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin, il a été transféré au centre pénitentiaire de Paris La Santé le 19 août 2021. Par une décision du 3 mai 2022, la directrice adjointe de cet établissement a ordonné son placement à l'isolement pour la période du 3 mai au 29 juin 2022. Par des décisions des 29 juillet et 28 octobre 2022, cette mesure a été prolongée à deux reprises pour trois mois. Par une décision du 11 septembre 2022, le premier surveillant du centre pénitentiaire Paris La Santé a ordonné une mesure de fouille intégrale à l'encontre de M. B. M. J B demande l'annulation de ces quatre décisions. 2. Les quatre requêtes visées ci-dessus sont présentées par le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par des décisions des 22 septembre 2022, 29 décembre 2022 et 9 novembre 2022, M. J B a été admis à l'aide juridictionnelle totale au titre des instances nos 2218506, 2224365 et 2227089. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses demandes d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 mai 2022 : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme G D, directrice des services pénitentiaires, directrice de détention au centre pénitentiaire de Paris La Santé, qui avait reçu délégation de signature par une décision n°7 du chef du centre pénitentiaire Paris La Santé du 9 novembre 2021, publiée au recueil des actes administratifs spécial n°75-2021-627 du 15 novembre 2021 de la préfecture de Paris, y compris pour les décisions de placement à l'isolement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / () La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement ". 6. Après avoir mentionné les dispositions applicables des articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire, la décision attaquée indique que M. J B est écroué pour des faits de terrorisme, que, le 29 avril 2022, il a été constaté qu'il avait dégradé le mur de sa cellule au-dessus de la fenêtre, formant ainsi un trou, ce qui pouvait s'apparenter à la préparation d'une évasion, et qu'une telle évasion constituerait un grave trouble à l'ordre public au regard de son profil et de son affectation dans un quartier sensible regroupant de nombreuses personnes condamnées ou prévenues en lien avec une affaire terroriste. Elle comporte ainsi l'énoncé complet et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. J B a été condamné par la cour d'assises spéciale de Paris à une peine de trente ans de prison pour participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'un crime d'atteinte aux personnes. Il a fait l'objet d'un compte rendu d'incident le 29 avril 2022 pour avoir dégradé le mur de sa cellule à l'aide d'une fourchette, formant ainsi un trou pouvant concourir à la préparation d'une évasion, alors qu'il se trouvait affecté dans le quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR). Si le requérant soutient que cette excavation a été creusée en vue de faciliter l'échange d'objets avec les autres personnes détenues, ce type d'échanges est en tout état de cause interdit par l'administration pénitentiaire. S'il soutient par ailleurs, que la formation de ce trou est liée à la vétusté du centre pénitentiaire de Paris La Santé, il ressort des pièces du dossier que ce centre a réouvert en janvier 2019 après plusieurs années de travaux de rénovation et que la cellule du requérant avait fait l'objet d'une fouille a trois reprises depuis le 21 février 2022, sans qu'aucune dégradation n'y ait alors été constatée. Enfin, M. B a fait l'objet de plusieurs poursuites disciplinaires les 13 septembre et 16 novembre 2021 pour avoir refusé de réintégrer sa cellule, en dépit de plusieurs injonctions en ce sens de la part de l'administration. Dans ces conditions, au regard des faits reprochés au requérant, à son profil pénal et à son comportement en détention, la directrice de détention au centre pénitentiaire de Paris La Santé n'a pas, en plaçant l'intéressé à l'isolement entre le 3 mai et le 29 juillet 2022, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 à 7 que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 juillet 2022 : 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. E I, directeur adjoint au chef d'établissement de Paris La Santé, qui avait reçu délégation de signature par une décision n°7 du chef du centre pénitentiaire Paris La Santé du 9 novembre 2021, publiée au recueil des actes administratifs spécial n°75-2021-627 du 15 novembre 2021 de la préfecture de Paris, y compris pour les décisions de placement à l'isolement, ainsi que leur prolongation. Eu égard à l'objet d'une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d'établissement, constitue une mesure de publicité adéquate. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté. 10. En deuxième lieu, après avoir mentionné les dispositions applicables des articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire, la décision attaquée rappelle que M. J B a été condamné en appel à une peine de trente ans de prison assortie d'une période de sûreté de vingt ans, que le 29 avril 2022 il a été constaté qu'il avait dégradé le mur de sa cellule au-dessus de la fenêtre, formant ainsi un trou semblant destiné à faciliter l'échange d'objets entre personnes détenues hors du contrôle de l'administration et qu'en outre cette dégradation est intervenue dans un quartier hébergeant des personnes détenues dont la dangerosité et/ou la sensibilité a motivé l'affectation dans ce bâtiment. La décision mentionne également la circonstance que M. J B a refusé de participer à la prise en charge organisée au sein de ce quartier pour les personnes susceptibles d'une radicalisation violente ainsi que le grave trouble à l'ordre public et le retentissement qu'aurait un incident au regard de son profil au sein de ce quartier sensible. Par suite, et sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 14 avril 2011, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que M. J B a présenté ses observations écrites le 25 juillet 2022 puis ses observations orales, par le biais de son conseil, le 28 juillet 2022, préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire : " Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires ". Aux termes de l'article R. 213-21 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. (). / () / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. () / ". Aux termes de l'article R. 213-30 de ce code, figurant au sein du paragraphe 4 relatif aux " Dispositions communes " au placement à l'isolement sur décision de l'administration et sur demande de la personne détenue : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ". 13. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la prolongation au-delà d'une période de six mois, qui est décidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du chef de l'établissement pénitentiaire, ne peut intervenir qu'après avis écrit du médecin intervenant dans cet établissement, en revanche le chef d'établissement n'est pas tenu de solliciter l'avis de ce médecin avant de décider de placer un détenu à l'isolement pour une période de trois mois et de prolonger cette mesure pour une durée identique. 14. La décision du 29 juillet 2022 attaquée a pour objet et pour effet de prolonger pour la première fois, pour une période de trois mois, la mise à l'isolement de M. J B, laquelle n'excède pas une période de six mois. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 précédent que, contrairement à ce que soutient le requérant, son édiction n'avait donc pas à être précédée de l'avis du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire de Paris La Santé. Le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de cet avis est, dès lors, inopérant et doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour prendre la décision attaquée, le chef d'établissement s'est fondé sur les éléments rappelés au point 9 en estimant que le maintien de M. B à l'isolement constituait l'unique moyen préserver la sécurité des personnes et de l'établissement pénitentiaire de Paris La Santé. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, la décision fixe précisément la période pendant laquelle son isolement est prolongé. Par ailleurs, s'il allègue qu'il n'est pas à l'origine de la formation d'un trou dans sa cellule et que cet événement n'a donné lieu à aucun compte rendu d'incident, il ressort des pièces du dossier que sa cellule a fait l'objet d'une fouille les 21 février, 23 mars et 22 avril 2022, sans qu'aucune dégradation n'y ait alors été observée, et que la dégradation constatée a au contraire donné lieu à un compte-rendu d'incident le 29 avril 2022. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, au regard des faits reprochés au requérant, à son profil pénal et à son comportement en détention, marqué notamment par plusieurs poursuites disciplinaires, et quand bien même il a été affecté pendant " trois ans " au QPR du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin, et que le rapport de synthèse de l'équipe pluridisciplinaire du QPR de Paris La Santé du 24 janvier 2022 a estimé que " l'isolement ne semble pas une mesure adaptée " ou celui de Lille-Annoeullin a conseillé une " détention classique ", c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le chef d'établissement de Paris La Santé a pu décider de prolonger l'isolement de M. J B et de fixer la durée de cette mesure à trois mois au regard des dispositions de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire. 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 15 que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 octobre 2022 : 17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme F A, directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Paris, qui avait reçu délégation de signature par un arrêté IF-2022-06-23-00014 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, publié au recueil des actes administratifs spécial n°IDF-062-2022-06 du 24 juin 2022 de la préfecture de la région d'Ile-de-France, y compris pour les décisions de prolongation d'isolement au-delà des sixième et neuvième mois, comme en l'espèce. Eu égard à l'objet d'une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d'établissement, constitue une mesure de publicité adéquate. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté. 18. En deuxième lieu, après avoir mentionné les dispositions applicables des articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire, la décision attaquée indique que M. J B a été condamné par une cour d'assises en appel à une peine de trente ans de prison assortie d'une période de sûreté de vingt ans pour terrorisme, que le 29 avril 2022 , alors qu'il était affecté au QPR, il a été constaté qu'il avait dégradé le mur de sa cellule au-dessus de la fenêtre, formant ainsi un trou semblant destiné à faciliter l'échange d'objets entre personnes détenues hors du contrôle de l'administration, que cette dégradation est intervenue dans un quartier sensible regroupant des personnes condamnées ou prévenues en lien avec des faits de nature terroriste. La décision relève enfin que le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) a émis un avis favorable à la mesure de prolongation et que le médecin consulté n'y a relevé aucune contre-indication. Par suite, et sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 14 avril 2011, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 5 octobre 2022 par le médecin exerçant au sein de l'unité de consultations et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire Paris La Santé, que la décision attaquée a été prise après avoir recueilli l'avis médical écrit prévu par les dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, sans que n'ait d'incidence la circonstance que cette décision ou cet avis mentionnent qu'il s'agit d'une mise à l'isolement et non d'une prolongation. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 20. En dernier lieu, pour prendre la décision attaquée, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris s'est fondé sur les éléments rappelés au point 17 en estimant que le maintien de M. B à l'isolement constituait l'unique moyen de garantir la sécurité des personnes et de préserver le bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire de Paris La Santé. Si M. J B allègue que l'excavation reprochée était présente antérieurement à son affectation dans sa cellule, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d'inspection menés les 21 février, 23 mars et 22 avril 2022, qu'aucune dégradation n'y avait alors été constatée. S'il se prévaut du rapport de synthèse interdisciplinaire établi le 13 février 2020, après dix-huit mois de prise en charge spécifique au sein du QPR du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, où il était précédemment affecté, préconisant une " détention classique " et du rapport de synthèse de l'équipe pluridisciplinaire du QPR de Paris La Santé du 24 janvier 2022 ayant estimé que " l'isolement ne semble pas une mesure adaptée ", ces éléments sont antérieurs à l'incident ayant motivé initialement le placement à l'isolement de M. J B alors que le SPIP, dans son avis émis le 5 octobre 2022, a estimé que s'il ne posait " aucune difficulté particulière au sein du quartier d'isolement () sa situation pénale et sa personnalité - notamment son rejet total de l'EC socioéducative proposée en lien avec la thématique - ne permet pas de le basculer sur un régime de détention ordinaire de type maison d'arrêt ", et que, pour ces mêmes motifs, " son retour au QPR n'apparaît pas opportun ", émettant ainsi un avis favorable à son maintien à l'isolement. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, compte tenu notamment de son profil pénal, des faits à l'origine de sa mise à l'isolement, de son désinvestissement vis-à-vis de sa prise en charge en QPR et de la difficulté subséquente d'un retour dans ce même quartier, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a pu décider de prolonger le placement à l'isolement de l'intéressé pour une durée de trois mois. 21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 20 que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 septembre 2022 : 22. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 23. La décision attaquée, si elle mentionne les prénom et nom de son auteur, ne comporte ni sa qualité, ni sa signature. Par suite, elle est entachée d'un vice de forme. 24. Il résulte de ce qui a été précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. J B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2022. Sur les frais liés aux litiges : 25. D'une part, dans les instances nos 2214241 2218506 et 2224365, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais liés au litige au bénéfice de M. J B ou de Me David. 26. D'autre part, dans l'instance n° 2227089, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de Me David, une somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les instances nos 2218506, 2224365 et 2227089. Article 2 : La décision du 11 septembre 2022 de fouille intégrale prononcée à l'encontre de M. J B est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2218506, 2224365 et 2227089 et la requête nos 2214241 sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C J B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214241-2218506-2224365-2227089/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2214241_20240321