TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214242_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 19 octobre et 16 novembre 2022, et le 7 février 2023, Mme B C, représentée par Me Monconduit, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; ou à défaut d'annuler la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait qui atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier en date du 10 février 2023, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller, - et les observations orales de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante argentine née le 21 janvier 1999, est entrée en France le 21 décembre 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " expirant le 15 août 2022. Le 22 juillet 2022, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est présente sur le territoire français depuis le 21 décembre 2021, soit environ dix mois à la date de la décision attaquée et qu'elle entretient une relation avec M. A, ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 27 juin 2022. Si la conclusion de ce PACS apparaît récente à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que les partenaires, qui se sont rencontrés lors d'un séjour d'étude au Royaume-Uni en mai 2019, se sont rapidement engagés dans une relation stable, malgré leur éloignement géographique et la césure imposée par la fermeture des frontières durant la pandémie de Covid-19 durant l'année 2020, avec des périodes de vie commune, dès 2019, au Royaume-Uni, de mai à août 2019, en Argentine, en janvier 2020 et en France de novembre 2020 à janvier 2021 puis à partir du 21 décembre 2021, date à laquelle le couple s'est installé ensemble. Ainsi, l'intéressée peut se prévaloir d'une communauté de vie d'un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, dès lors que la durée de la communauté de vie s'apprécie en tenant compte également du temps pendant lequel elle s'est déroulée à l'étranger, ainsi que d'une cohabitation effective d'une durée de plus d'un an et demi. Mme C produit également à l'instance des billets d'avions, des SMS s'étalant sur l'ensemble de la période de leur relation, une attestation de concubinage ayant précédé la conclusion du PACS, des documents photographiques, des quittances de loyer, des attestations de réussite à des cours de langue française et d'inscription à l'université de Cergy, faisant état de l'ancienneté et de l'intensité de la relation du couple et de la très bonne insertion de Mme C dans la société française, démontrant ainsi qu'elle a tissé des liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Par ailleurs, Mme C établit, par la production de fiches de paie avoir travaillé en France lorsqu'elle y était autorisée par son visa étudiant, attestant ainsi de sa capacité d'insertion professionnelle en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Partant, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme C un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèces, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221424
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2214242_20230322
Données disponibles
- Texte intégral