TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214242_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 4 octobre 2022, M. B A E, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A E, soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - et les observations de Me Amrouche, représentant M. A E. Considérant ce qui suit : 1. M. B A E, ressortissant , a sollicité le la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 431-1 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cette décision de refus de séjour, ainsi que les décisions subséquentes, ont été annulées pour défaut d'examen par un jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil faisant injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Après avoir réexaminé la situation de M. A E, sur injonction du tribunal, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 16 août 2022, a renouvelé son refus de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par le jugement précité du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé, pour défaut d'examen au regard des articles L. 431-1 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A E, et a enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la demande de ce dernier. Il ressort des termes de l'arrêté du 16 août 2022 que le préfet, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour au requérant, s'est uniquement fondé sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se prévaut de violences conjugales commis à son encontre, a sollicité un titre de séjour, dans le cadre de l'injonction de réexamen, à titre principal sur le fondement des articles L. 431-1 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en omettant de réexaminer la demande présentée par l'intéressé sur ce fondement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la demande de titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. A E doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que l'administration procède au réexamen de la situation de M. A E dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. M. A E ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amrouche, conseil de M. A E, d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. SalzmannM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2214242_20230607
Données disponibles
- Texte intégral