TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2214242_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, la société JSD, représentée par Me Laghoutaris, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 800 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. La société JSD soutient que : -l'administration a méconnu l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dès lors que les tableaux des conséquences financières figurant dans la proposition de rectification du 25 novembre 2019 comportent une erreur de calcul ; -les éléments justifiant l'application d'intérêts de retard en application de l'article 1727 du code général des impôts ne sont pas réunis. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que : -par une décision du 3 janvier 2023, elle a accordé à la société JSD un dégrèvement de 27 880 euros en droits et de 29 141 euros en pénalités ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une proposition de rectification du 25 novembre 2019, le service vérificateur a notifié à la société JSD, qui exerce l'activité de restauration traditionnelle et dont le siège social est situé 39 boulevard Ney à Paris, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la société n'ayant pas déposé ses déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée et de résultats, et de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du même livre, le vérificateur ayant dressé le 4 octobre 2019 un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal. La société JSD demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 3 janvier 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a accordé à la société JSD un dégrèvement de 27 880 euros en droits et de 29 141 euros en pénalités en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés. Les conclusions de la requête sont devenues sans objet à cette hauteur et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la régularité de la procédure : 3. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. () " 4. Il est constant que le montant des cotisations d'impôt sur les sociétés apparaissant dans les tableaux récapitulatifs des conséquences financières du contrôle figurant dans la proposition de rectification du 25 novembre 2019 comportait des erreurs, l'administration ayant omis de déduire du bénéfice imposable reconstitué de la société JSD pour chacun des exercices les charges qu'elle a estimées comme représentant 70 % du chiffre d'affaires, ainsi qu'elle l'avait indiqué au point B du 2 du IV du même document. Toutefois, quand bien même les montants mentionnés dans ces tableaux étaient erronés, cette circonstance n'a pas privé la société JSD d'une garantie dès lors que cette erreur avait pour effet de présenter un montant d'imposition supérieur à celui auquel les constatations du vérificateur auraient dû aboutir et qu'elle ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressée puisse présenter utilement ses observations en réponse à la proposition de rectification dans un délai de trente jours et relever notamment les erreurs de calcul commises par le service avant la mise en recouvrement. Par suite, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales et la société JSD n'est pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité pour ce motif. Sur les intérêts : 5. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa version applicable : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / II. - L'intérêt de retard n'est pas dû : / 1. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que toute créance fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. L'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, qui s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, ne constitue pas une sanction mais vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales. 7. Il est constant que la société JSD a omis de déposer ses déclarations de résultats et ses déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée pour les trois exercices litigieux. Alors qu'elle ne s'est ainsi pas acquittée dans les délais des sommes correspondantes, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux redressements litigieux, tels que rectifiés après le dégrèvement mentionné au point 2, l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société JSD doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société JSD sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par la société ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 27 880 euros en droits et de 29 141 euros en pénalités accordé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société JSD est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société JSD et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2214242_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel