TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214244_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A E K veuve D I, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, J D B, représentée par Me Cabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à F (République démocratique du Congo) qui ont refusé de délivrer à sa fille un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en République démocratique du Congo de lui délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - l'acte de naissance de la demandeuse de visa est conforme à la législation locale et établi à partir du même jugement supplétif que celui produit pour établir l'acte de naissance de sa sœur qui a obtenu son visa ; - l'acte de décès du père de la demandeuse de visa est conforme à la législation locale ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision attaquée la prive de voir sa mère et sa sœur et empêche sa prise en charge médicale ; - la décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les mêmes motifs. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme A E K veuve D I, ressortissante congolaise, a obtenu le statut de réfugié et réside régulièrement en France. Elle se déclare mère de deux jeunes filles, J D B et H D E, cette dernière ayant obtenu un visa de long séjour pour rejoindre sa mère, nées de son union avec feu M. G D I. La requérante a demandé pour sa fille, la jeune J D B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à F qui ont rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, réceptionné le 29 juillet 2022, contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme E K veuve D I demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires ou diplomatiques, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le motif tiré de ce que " l'acte d'état civil présenté n'est pas conforme à la législation locale ". 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. La requérante joint à ses écritures un jugement RC 3483/I du tribunal pour enfants de F / C du 11 décembre 2020 déclarant que l'enfant J D B est née à F le 28 octobre 2006 de l'union de M. G D I, aujourd'hui décédé, et de Mme A E K et enjoignant à l'officier d'état civil de la commune de C de transcrire le dispositif du jugement dans le registre d'acte de naissance de l'année en cours et de délivrer l'acte de naissance de l'enfant. Mme E K verse également au dossier une copie de l'acte de naissance délivrée le 3 novembre 2021 par l'officier d'état civil de la commune de C, attestant de la déclaration de naissance de J D B et se référant à ce jugement supplétif. Faute de précision apportée par la commission, qui n'a statué qu'implicitement, ou par le ministre, qui n'a pas produit d'observations en défense, quant aux éléments révélant la non-conformité de l'acte de naissance à la législation congolaise, le jugement supplétif d'acte de naissance du 11 décembre 2020 doit être regardé comme authentique et la copie intégrale d'acte de naissance comme étant revêtue d'un caractère suffisamment probant. Mme E K est donc bien fondée à soutenir qu'en refusant de tenir pour établies l'identité et la filiation de la jeune J D B, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à la jeune J D B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa de long séjour à la jeune J D B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à la jeune J D B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E K et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214244
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214244_20230831