TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214248_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 8 novembre 2022, l'établissement public grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'évacuation sans délai de l'association Moto-Contact 92, occupant sans droit ni titre, du terrain situé 3/5 route Principale du Port à Gennevilliers (92230) relevant du domaine public fluvial ainsi que l'évacuation à ses frais et risques de l'ensemble de ses biens ; 2°) à défaut, de l'autoriser, assisté si nécessaire du concours de la force publique et de tout technicien utile, à faire procéder à cette évacuation. Il soutient que : - le recours est recevable, dès lors que sa qualité de propriétaire du port de Gennevilliers, où est situé le terrain faisant l'objet de l'occupation sans droit ni titre, lui confère intérêt à agir ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que le domaine public fluvial est occupé sans droit ni titre ; - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que le maintien dans les lieux de l'occupant fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance domaniale et à l'impossibilité dans laquelle il se trouve pour mettre le terrain à disposition du futur occupant. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 7 novembre 2022, l'association Moto-Contact 92, représentée par Me Lalanne, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la modulation dans le temps des effets de la décision, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la qualité de son signataire pour représenter le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine n'est pas établie ; - les conclusions tendant à ce qu'il soit autorisé à recourir à l'aide de la force publique sont irrecevables ; - son expulsion ne présente pas de caractère d'urgence et se heurte à des contestations sérieuses, notamment en ce qu'elle s'acquitte de la taxe foncière et doit ainsi être regardée comme titulaire de droits réels sur la parcelle en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2022 à 14 heures. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Raimbault, juge des référés ; - M. A, représentant le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ; - Me Lalanne, représentant la société Moto-Contact 92, qui reprend et précise les termes du mémoire en défense et, au regard des pièces produites par M. A, déclare renoncer au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'incompétence de son signataire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2022 à 15h00. Considérant ce qui suit : 1. Le terrain situé 3/5 route Principale du Port à Gennevilliers constitue désormais une dépendance du domaine fluvial du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, dont l'occupation avait été concédée au département des Hauts-de-Seine jusqu'au 28 mai 2021. En vertu d'une convention conclue le 1er janvier 1993 pour une durée de dix ans, l'association Moto-Contact 92 y a aménagé une piste de moto afin d'y assurer des formations aux épreuves théoriques et pratiques des permis A et B. Par la présente requête, le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner sans délai l'expulsion de l'association Moto-Contact 92. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. L'établissement public requérant soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors, en premier lieu, qu'elle l'occupe sans droits ni titres. Toutefois, une telle circonstance ne caractérise pas, par elle-même, l'urgence à obtenir l'expulsion d'un occupant du domaine public, alors même au demeurant que la convention d'occupation dont se prévaut l'association a expiré le 1er janvier 2003 et que les démarches conduites en vue d'obtenir la libération du terrain ont été entamées par le département des Hauts-de-Seine seulement le 1er août 2021, et que l'établissement public n'établit avoir conduit aucune démarche en ce sens avant le 3 octobre 2022. 5. En second lieu, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine fait valoir qu'il a conclu avec la société Engie Energie Services une convention d'occupation du terrain en cause du 16 octobre 2022 au 15 octobre 2047 afin d'y créer une station-service multi-énergies décarbonées et de transition destinées aux véhicules terrestres, et que l'occupation actuelle du terrain par l'association Moto rend impossible cette mise à disposition du terrain et le début des travaux par la société. Toutefois, si cette mise à disposition poursuit des objectifs de valorisation du patrimoine du port et participe à des objectifs d'intérêt général relatifs à la transition énergétique, notamment dans le cadre des futurs jeux olympiques de Paris, elle n'a pas pour objet d'assurer le service public dont est chargé l'établissement public, la réalisation d'un avitaillement en hydrogène pour les navires n'étant actée que dans son principe mais reportée à un moment où ses conditions de réalisation seront réunies. En outre, il est constant que le terrain occupé par l'association ne représente qu'environ 10% de la surface concédée et doit être transformée en bassins, et il n'est pas établi que cette occupation partielle empêcherait le démarrage des phases d'études ou de travaux préliminaires. Enfin, il résulte des termes mêmes de la convention conclue avec Engie que la mise à disposition du terrain est reportée en cas d'occupation du site par un tiers, sans que la responsabilité du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ne puisse être engagée. 6. Il résulte des énonciations des points 4 et 5 que la condition d'urgence n'est pas remplie et que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions présentées par le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il appartient à l'établissement public requérant, s'il s'y croit fondé, de demander l'expulsion de l'association Moto-Contact 92 au juge du fond. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'association Moto-Contact 92, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine sur ce même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est rejetée. Article 2 : Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine versera à l'association Moto-Contact 92 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et à l'association Moto-Contact 92. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. Le juge des référés Signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2214248_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA