TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214248_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 septembre 2022, 26 octobre 2022 et 27 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Nguyen Van Ho, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées les 7 et 24 octobre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Auvray, président, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 28 octobre 2022 à 10h, en présence de Mme Yen Pon, greffière : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Nguyen Van Ho, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne le défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l'intéressé, rappelant que ce dernier a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée et que c'est donc à tort que l'arrêté contesté retient que M. C n'a jamais sollicité de délivrance d'un titre de séjour ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui soutient que l'obligation de quitter le territoire français est motivée en fait et en droit, que le refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire est justifié, ce dernier s'étant maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé et que l'intégration professionnelle ne saurait suffire à caractériser l'existence de circonstances humanitaires justifiant que le préfet ne prononce pas d'interdiction de retour. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 20 juin 1990, est entré en France le 17 août 2016 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son titre de séjour, il a déposé une demande de carte de séjour le 10 mai 2019, laquelle a été rejetée. Par un arrêté du 18 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par cette requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. Selon les termes de l'arrêté attaqué, M. C se serait maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et n'aurait jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé de demande de carte de séjour daté du 10 mai 2019, produit par le requérant, que M. C, titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour et alors domicilié à Châlon-sur-Saône, a déposé une demande de renouvellement de ce titre auprès de la préfecture de Saône-et-Loire. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse lui faisant obligation de quitter le territoire national, édictée le 18 septembre 2022 par le préfet du Val-de-Marne, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il suit de là que cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a, le même jour, refusé un délai de départ volontaire et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions en injonction : 3. L'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire national n'implique pas, par elle-même, la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce que le Tribunal enjoigne au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre ne peuvent qu'être rejetées. 4. En revanche, les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que le préfet territorialement compétent munisse M. C, domicilié à Bobigny (Seine-Saint-Denis), d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Sur les frais d'instance 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante en la présente instance, une somme de 800 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 18 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de munir M. C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation administrative. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. B La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9314 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214248_20221114
CAA7527 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_2214248_20221114