TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPIN
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214250_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 9 février 2023, Mme A B représentée par Me Seguin, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police d'Angers les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine à 10h jusqu'à son départ effectif ;
2°) à défaut, d'annuler au moins la décision fixant le pays de la reconduite ;
3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile relative au recours qu'elle a formé contre la décision de rejet de sa demande d'asile prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, le temps de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise en l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de la reconduite ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A l'audience, M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu dans la lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 1er décembre 1987, déclare être entrée irrégulièrement en France le 11 octobre 2021. Elle a déposé une demande d'asile le 26 octobre 2021. Par une décision du 28 mars 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Elle a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile qui, le 2 septembre 2022, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police d'Angers les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine à 10h jusqu'à son départ effectif. Par sa requête, Mme B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté litigieux.
Sur les conclusions principales à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B, notamment au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ni de ce que l'autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée par rapport à la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile. La décision attaquée mentionne, notamment, le parcours migratoire de l'intéressée, fait état d'éléments de sa biographie et relève que sa présence en France est récente. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que Mme B , ainsi qu'il a été dit, est entrée, seule, en France le 11 octobre 2021. La présence en France de l'intéressée, d'une durée d'un an à la date de la décision attaquée, était donc très récente, alors qu'il est constant que la requérante a vécu près de trente ans en Tchetchénie où elle dispose de la présence de toutes ses attaches familiales et culturelles. Si Mme B soutient qu'elle s'est mariée religieusement le 5 octobre 2021 avec M. D C, compatriote en situation régulière, alors que ce dernier était en France depuis 2015 en qualité d'enfant de réfugié, il est toutefois constant que cette vie commune, à la supposer établie, est également très récente, la circonstance qu'un dossier de demande de mariage civil doive être déposé le 5 avril 2023 en mairie d'Angers, postérieure à la décision attaquée, étant sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par ailleurs, l'intéressée ne fait état d'aucune relation ancienne, intense et stable en France. Dans ces conditions, Mme B qui n'ignorait pas le caractère irrégulier de sa présence en France et savait être exposée à une mesure de reconduite, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a entaché la décision attaquée d'une erreur de fait ou manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de la reconduite :
6. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de la reconduite doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ladite obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Mme B soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à de graves risques pesant sur sa sécurité personnelle eu égard aux agissements et aux menaces répétés d'un dignitaire du ministère de la santé de Tchetchénie qui voudrait la contraindre à se marier avec lui. Toutefois, Mme B ne donne aucune précision sur le déroulement des faits, et se borne à reproduire le récit qu'elle a exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ont estimé que ses déclarations succinctes et peu personnalisées n'étaient pas convaincantes. Par ailleurs, les attestations et témoignages produits par des proches, rédigés postérieurement à la décision attaquée dans des termes convenus et peu circonstanciés, ne suffisent pas à établir l'existence de la communauté de vie affective existant avec M. C. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
10. Aux termes de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
11. En l'occurrence, la Cour nationale du droit d'asile a statué le 2 septembre 2022 sur le recours formé par Mme B à l'encontre de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2022. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins de suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le magistrat désigné,
P. CHUPIN
La greffière,
B. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2214250_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel