TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214253_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Christophel, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa situation scolaire et professionnelle ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison d'une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- l'urgence n'est pas constituée ;
- les moyens de légalité ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2214254.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 octobre 2022, en présence de Mme Chaal, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés, qui informe les parties de ce que la décision est susceptible d'être fondée sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- et les observations de Me Christophel, pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 15 novembre 2002, est entré en France au cours de l'année 2018. Si par arrêté du 7 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait obligé M. B à quitter le territoire français, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé cet arrêté par jugement du 15 février 2021 et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. M. B indique avoir été muni d'une telle autorisation provisoire en février 2022 et avoir alors pu présenter une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2214254 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B, les conclusions dirigées contre cette décision et fondées sur l'article L. 512-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 15 novembre 2002, est entré en France entre les mois d'août 2018 et de janvier 2019, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 11 mars 2019. M. B a été mis en possession le 9 septembre 2020 d'une autorisation provisoire de travail délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, mais n'a pu présenter de demande de titre de séjour qu'au cours du mois de février 2022 dès lors que moins d'un mois après sa majorité, par arrêté du 7 décembre 2020 annulé le 15 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'avait obligé à quitter le territoire français, et ne l'a convoqué pour présenter une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cours du mois de février 2021. Il en ressort en outre que par courrier du 12 septembre 2022, l'employeur de M. B l'a informé de la suspension du contrat d'apprentissage qu'il avait pu signer le 1er mars 2022 après avoir été mis en possession de l'autorisation provisoire. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard des conséquences immédiates de la décision attaquée sur la situation professionnelle du requérant, et de la circonstance qu'il n'a jamais cessé d'être en situation régulière en France, il doit être regardé comme justifiant de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
8. En l'espèce, M. B, confié au service social d'aide à l'enfance à l'âge de seize ans, a été inscrit au cours des années 2019-2020 et 2020-2021 en certificat d'aptitude professionnelle de monteur en installations sanitaires, mais a échoué à valider sa seconde année en 2021, et n'a pas pu se réinscrire en 2021-2022 en l'absence de titre de séjour. Après la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, M. B s'est à nouveau inscrit en seconde année de la même formation et a signé dans ce cadre un contrat d'apprentissage courant du 1er mars 2022 au 31 août 2023. Au regard des conditions dans lesquelles M. B a suivi sa formation, de l'avis émis le 12 septembre 2022 par sa structure d'accueil et de l'absence non contestée de lien avec ses parents résidant dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente décision implique nécessairement que M. B soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Christophel, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B, et sous réserve alors que Me Christophel renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 31 août 2022 refusant un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira M. B d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 4 : L'État versera une somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 11.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Christophel, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 7 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214253_20221007
TA4431 août 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2214253_20221007
Données disponibles
- Texte intégral