TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214255_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet et 8 septembre 2022, M. B B, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation à fin de délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnait son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Ohrant avocate du requérant qui fait en outre valoir qu'il pourrait bénéficier d'une régularisation de sa situation ; - les observations de M. Faugeras avocat de la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant de nationalité bangladaise né le 28 juillet 1985 et entré en France le 7 octobre 2019, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2021. Par un arrêté du 9 juin 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. L'arrêté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pris au visa des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il indique avec suffisamment de précisions les éléments de l'état-civil du requérant, sa nationalité, la circonstance qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, la circonstance qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont suffisamment motivées en droit et en fait. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Par un arrêté n°2022/00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Anne Vercey pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas été entendu par le préfet de police postérieurement à sa demande d'asile, M. B n'établit pas qu'il disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " . M. B fait valoir sa présence en France depuis 2019, sa qualité de travailleur et la circonstance qu'il ne trouble pas l'ordre public. Toutefois, la présence en France de M. B est récente et s'il établit travailler, il ne dispose que d'un contrat de travail et d'un travail à temps partiel et ne soutient ni n'établit avoir cherché à régulariser sa situation. M. B est célibataire et sans enfant en France et n'établit pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées. 8. Pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. B fait valoir qu'il est un militant d'une organisation affiliée au Parti national de la jeunesse (BNP) de son pays d'origine, que son frère est très impliqué dans la gestion de ce parti politique et que son père a eu un conflit avec ses voisins, dont le fils a tenté de lui extorquer une importante somme d'argent. Il indique également qu'il a été emprisonné à l'issue d'une garde à vue pour détention d'arme et que lors d'une manifestation organisée par le BNP, il a été accusé d'un meurtre. Entré en clandestinité, il a dû quitter son pays d'origine pour la France. Cependant, ce récit est stéréotypé, n'est assorti d'aucune preuve et ne suffit pas à démontrer qu'il risque actuellement et personnellement d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 11. M. B n'établit pas que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait opérant, s'agissant de sa situation personnelle. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis de la CNDA ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, à l'exception de ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B B et à la préfète du Val-de Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, S. A La greffière, A. RAMPHORT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214255/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2214255_20221003
Données disponibles
- Texte intégral