TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214257_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 octobre 2022 et le 21 novembre 2022, M. D B, représenté E Me Mileo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 E lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ; 4°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer l'intégralité des documents sur lesquels il s'est fondé ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à lui verser en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée E une autorité incompétente ; - elle méconnait le droit d'être entendu, prévu E l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, dès lors que le préfet a édicté la décision contestée sans lui laisser la possibilité de faire valoir ses observations ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale du droit de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle a été signée E une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. S'agissant de la décision interdisant de retour sur le territoire français : - elle est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, qui a soulevé d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire ; - les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins E les mêmes moyens et qui insiste d'une part, sur le moyen tiré du défaut de production du procès-verbal d'audition de sorte que M. B n'a pas été entendu et n'a pas pu présenter ses observations sur son intégration professionnelle, et d'autre part sur le défaut d'examen particulier de sa situation ; - les observations de M. B, requérant, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant marocain né le 3 novembre 1980, est entré sur le territoire français, le 16 décembre 2017, régulièrement, selon ses déclarations. E un arrêté du 19 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée E la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la demande de production de l'entier dossier de M. B : 4. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 5. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu E l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable E les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été entendu sur la perspective d'une mesure d'éloignement, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Si l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2022 vise un procès-verbal d'audition " M. B D se déclare ", ce document n'est pas produit E le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mettant ainsi le tribunal dans l'impossibilité de vérifier si cette audition portait bien sur la perspective de l'éloignement. Dès lors, il n'est pas établi que le requérant ait été mis à même de faire état de circonstances particulières qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de ces décisions, en particulier, eu égard à son insertion professionnelle en France et la maladie de sa fille. E suite, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière et à en obtenir l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 8. L'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros qui sera versée à Me Mileo, conseil de M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 octobre 2022 E lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mileo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mileo, avocate de M. B, la somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 080 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Mileo et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public E mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé M. CLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2214257_20221130
Données disponibles
- Texte intégral