TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214260_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 12 juillet 2022, la société Haute technologie plastique (HTP), représentée par Me Richer, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du lot n°2 lancée par la ville de Paris pour des prestations d'" Enlèvement des graffitis à Paris " ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Haute technologie plastique soutient que : - la procédure menée méconnait les dispositions du règlement de la consultation s'imposant à la ville dès lors que le lot n° 3 de la consultation a manifestement été attribué par défaut à la société Korrigan au motif que les deux autres sociétés candidates sur ce lot ne pouvaient être attributaires de plus de deux lots ; il en résulte que le lot n°3 aurait dû être attribué à la société TV Net ou à la société Decapexpress, lesquelles ne pouvait alors être attributaires du lot n°2 puisque le règlement de la consultation prévoyait un ordre de priorité pour l'attribution des lots et prohibait la possibilité pour un candidat d'obtenir plus de deux lots ; la société HTP, classée troisième sur le lot n°2 aurait donc dû obtenir ce lot ; - aucun élément ne justifie de la régularité de la composition de la commission d'appel d'offres qui aurait examiné lesdites offres, ni même qu'elle aurait été effectivement saisie ; - l'offre de la société Korrigan pour le lot n°3 d'un montant de 6 387 627 euros était supérieure de 20 % à la moyenne des offres, de sorte que la ville aurait dû faire usage de la formule de notation C prévue au règlement de la consultation, ce qui aurait conduit à l'obtention d'une note de 1/10 pour le critère Prix, de sorte qu'elle ne pouvait être attributaire du lot ; en conséquence, le lot n° 3 aurait dû être attribué à la société Décap Express ou à la société TVN, qui n'auraient pu alors être attributaires du lot n°2 ; Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022 la ville de Paris conclut au rejet de la requête. La ville de Paris soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dick, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Guiorgueff, représentant la société HTP, qui reprend et précise ses écritures ; - les observations de Mme C, pour la ville de Paris ; - les observations de M. A, pour la société THOMAS A NETTOYAGE. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel d'annonces des marchés publics le 16 décembre 2021 et au journal officiel de l'Union européenne le 17 décembre 2021, la ville de Paris a lancé une consultation en vue de la conclusion d'accords-cadres à bons de commande ayant pour objet des prestations d'enlèvement de graffitis. La consultation prévoyait cinq lots géographiques regroupant chacun plusieurs arrondissements parisiens, chaque lot comportant une partie à prix forfaitaire et une partie à bons de commandes faisant l'objet de prix unitaires. La société HAUTE TECHNOLOGIE PLASTIQUE (HTP) a présenté une offre pour le lot n° 1, relatif à Paris centre et aux 5e et 6e arrondissements y compris les ponts enjambant la Seine et reliant Paris centre aux autres arrondissements, et pour le lot n°2, relatif aux 7ème, 8ème, 15ème et 16ème arrondissement, y compris les aires de jeux du Bois de Boulogne, et les ponts et passerelles enjambant la Seine. Par un courrier du 23 juin 2022, la société HTP a été informée, d'une part, du rejet de son offre pour les deux lots, ses offres pour les lots n° 1 et 2 ayant été classées respectivement en quatrième et troisième position et, d'autre part, de ce que ces deux lots étaient attribués à la société THOMAS A NETTOYAGE dont l'offre a été jugée la plus avantageuse économiquement. La société HTP demande l'annulation de la consultation concernant l'attribution du lot n°2. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / ()/ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : " Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 ". L'article L. 1411-5 du même code dispose : " () II.- La commission est composée : / a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste /()/ Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. /Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. / Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. / Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. / Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public () ". 4. Il résulte de l'instruction que le président de la commission d'appel d'offres de la ville de Paris, deux membres titulaires et trois suppléants, convoqués par courrier du 2 juin 2022, se sont réunis lors d'une séance tenue le 14 juin suivant. La société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que ladite commission ne se serait pas réunie, en méconnaissance des dispositions précitées. Par ailleurs, elle n'assortit pas ses allégations tenant à l'irrégularité de la composition de ladite commission des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. 5. En second lieu, d'une part, l'article L. 2152-7 du code de la commande publique dispose : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ". Aux termes de l'article R. 2152-11 du même code : " Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ". Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d'un marché public est obligatoire dans toutes ses mentions. 6. D'autre part, l'article 4.4 du règlement de la consultation applicable aux lots de la consultation prévoit la mise en œuvre de trois critères pour déterminer le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Le premier critère " Prix " est affecté d'un coefficient de 55 %. Le deuxième critère " Composition et organisation des équipes pour la réalisation des prestations ", affecté d'un coefficient de 25%, est lui-même divisé en trois sous-critères, le premier " Effectif, en équivalent temps plein des personnels d'exécution des prestations à prix forfaitaires et mobilisation des moyens humains supplémentaires " représentant 50% du critère, le deuxième " Effectif, en équivalent temps plein, organisation et expérience des personnels d'encadrement de terrain et de planification, suivi et contrôle des prestations " représentant 25 % du critère, et le troisième " Organisation des prestations sur le terrain " représentant 25% du critère. Le troisième critère " Modalités de programmation et de suivi de la qualité des prestations ", affecté d'un coefficient de 20%, comporte également trois sous-critères, le premier " Programmation et suivi des interventions sur signalements " représentant 45 % du critère, le deuxième " Programmation et suivi des interventions sur mobilier menées une fois par an " représentant 35% du critère, et le troisième " Modalités d'intervention en urgence " représentant 20% du critère. Le même article 4.4 prévoit encore que : " Les candidats ne peuvent être attributaires de plus deux lots / Les lots seront attribués par ordre de priorité selon la succession suivante : Lot 3- Lot 4 - Lot 1 - Lot 5 - Lot 2 / Par dérogation à l'ordre de dévolution indiqué ci-dessus, les lots pour lesquels une seule offre est présentée sont attribués en priorité ". 7. Il résulte de l'instruction que l'attributaire du lot n° 2, la société THOMAS A NETTOYAGE, a obtenu une note globale correspondant à la somme des notes pondérées de 8,55 sur 10, le candidat classé en deuxième position, dont le nom n'a pas été révélé par la ville de Paris, ayant obtenu une note globale de 5,83 et la société HTP une note de 4,25. Si, la société requérante soutient que lot n°3 aurait dû être attribué à la société THOMAS A NETTOYAGE, ce qui faisait alors obstacle à sa désignation comme attributaire du lot n°2 compte tenu des règles de dévolution et de priorité des lots énoncés à l'article 4.4 du règlement de la consultation, il résulte au contraire de l'instruction que le lot n° 3 a été attribué à la société KORRIGAN dont l'offre est arrivée en première position avec une note globale de 6,36 sur 10. Pour remettre en cause l'attribution du lot n° 3 à la société KORRIGAN, la société requérante ne démontre pas que l'offre financière de cette société, d'un montant global de 6 387 627 euros HT, serait supérieure de 20% à la moyenne des trois offres analysées, moyenne calculée par la ville de Paris à un montant de 6 006 598,21 d'euros HT. Si la société requérante conteste la moyenne ainsi avancée par la ville, elle n'apporte aucun commencement de preuve de son affirmation selon laquelle cette moyenne intégrerait à tort l'offre financière d'une autre société candidate sur le lot n°3, la société Eurecla, éliminée en application de l'article 4.3 du règlement de consultation car d'un montant supérieur de plus de 65% à la médiane des offres. A cet égard, le calcul établi par la société requérante dans son mémoire en réplique en vue de re-déterminer la moyenne des offres à partir du seul montant de l'offre de la société Eurecla est erroné, dans la mesure où il s'appuie sur le postulat que cette offre était supérieure de plus de 65 % non pas à la médiane des offres, comme le mentionne le courrier de rejet, mais à la moyenne des offres. En outre, l'affirmation de la société requérante est encore partiellement démentie par les débats menés à la barre, desquels il ressort que le montant de l'offre de la société KORRIGAN n'est supérieur que de moins de neuf pourcents à celui proposé par la société THOMAS A NETTOYAGE, arrivée deuxième sur ce lot. En conséquence, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que devait trouver à s'appliquer pour le lot n°3 la méthode de notation des prix dite " cas C ", applicable dans l'hypothèse où l'offre la plus disante excède de plus de 20% la moyenne des offres, laquelle aurait conduit à attribuer à la société KORRIGAN une note de 1/10, en lieu et place de la méthode dite " cas A ", applicable lorsque toutes les offres analysées se situent à l'intérieur d'une fourchette inférieure à plus ou moins 20% de la moyenne des offres. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le lot n° 3 aurait dû être attribué à la société THOMAS A NETTOYAGE de sorte que celle-ci ne pouvait se voir attribuer le lot n° 2. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles de dévolution et de priorité prévues à l'article 4.4 du règlement de la consultation doit ainsi être écarté comme manquant en fait. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête la société HTP doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SOCIETE HAUTE TECHNOLOGIE PLASTIQUE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE HAUTE TECHNOLOGIE PLASTIQUE, à la ville de Paris, à la SOCIETE THOMAS A NETTOYAGE et à la société KORRIGAN. Fait à Paris, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2214260_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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