TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214263_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 18 juillet 2022, l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C, de sa fille Mme B et de tout occupant de leur chef du logement qu'elles occupent sans droit ni titre, appartenant à son domaine public et situé 2 rue de Lille dans le 7ème arrondissement de Paris. Il soutient que : - l'urgence et l'utilité de la mesure sont caractérisées dès lors que l'occupation sans titre porte atteinte à la sécurité des occupantes ainsi qu'à celle du bâtiment et entrave gravement le fonctionnement du service public ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le logement appartient au domaine public de l'Etat et que Mme C et sa fille occupent ce logement sans droit ni titre. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Chahine, greffière d'audience : - le rapport de Mme Aubert, juge des référés ; - et les observations de Mme E pour l'INALCO qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C, de sa fille Mme B et de tout occupant de leur chef d'un logement appartenant au domaine public situé 2 rue de Lille dans le 7ème arrondissement de Paris. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a été gardien des bâtiments de l'INALCO, y a occupé le logement de fonction par nécessité absolue de service situé 2 rue de Lille dans le 7ème arrondissement de Paris avec sa compagne, Mme C, et sa fille, Mme B. M. B est décédé en octobre 2020, un mois après avoir pris sa retraite. L'INALCO ayant choisi de recourir à un système de gardiennage externe, le logement de fonction par nécessité absolue du service n'existe plus depuis le 1er janvier 2021. En dépit du départ à la retraite puis du décès de M. B et du changement d'affectation ainsi intervenu, Mme C et Mme B ont continué d'occuper ce logement, qui appartient au domaine public. A partir de juin 2021, l'INALCO a entrepris de nombreuses démarches pour les aider à trouver un logement, notamment en les accompagnant dans une procédure dite Dalo et dans leur recherche de logement. Malgré ces démarches, Mme C et sa fille occupent toujours ce logement, sans justifier d'aucun titre les y habilitant, de sorte que la demande de l'INALCO ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il résulte de l'instruction que l'occupation du logement empêche l'INALCO de transformer ce logement en bureaux afin de pallier la carence de bureaux et d'améliorer les conditions de travail des agents. Cette occupation présente également un risque pour la sécurité des occupantes et du bâtiment, Mme C et Mme B se trouvant parfois seules dans le bâtiment de 3 500 m2, en particulier en dehors des heures de travail des agents, et ne maîtrisant pas les systèmes de sécurité et les différentes procédures à suivre en cas d'urgence. Elles sont donc exposées à un risque d'intrusion extérieure et à un risque incendie. Ainsi, eu égard à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public ainsi qu'aux risques pour la sécurité des occupantes et du bâtiment, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mme C, à Mme B et à tout occupant de leur chef de libérer sans délai le logement qu'elles occupent indûment. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C, à Mme B et à tout occupant de leur chef de libérer sans délai le logement qu'elles occupent sans droit ni titre situé 2 rue de Lille dans le 7ème arrondissement de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), à Mme A C et à Mme D B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juillet 2022. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2214263_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel