TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214271_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2214271 enregistrée le 20 septembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un rendez-vous aux fins de présentation d'une demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ou tout autre titre adapté à sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est contraire au principe d'égalité devant la loi, aucun texte réglementaire ou législatif n'imposant l'obligation de prise de rendez-vous sur internet aux étrangers par les préfectures ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a expressément rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé par un arrêté du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 13 juillet 1994, a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 4 mars 2022, un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de se voir délivrer un récépissé. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. À défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé.
5. Comme il est mentionné au point 1, M. A a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 4 mars 2022, un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Or, il n'est pas allégué ni même établi que l'intéressé aurait été empêché, pour un motif légitime, de se présenter en personne en préfecture. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande présentée par voie postale a donné naissance à une décision implicite de rejet.
6. Cependant, par un arrêté du 16 décembre 2022, versé à l'instance par le préfet, ce dernier a rejeté la demande de titre de séjour en se fondant sur l'absence de comparution de l'intéressé au guichet de la préfecture. M. A doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet précédemment née du silence gardé par le préfet. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est donc pas fondé à faire valoir, en défense, qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
7. Toutefois, dans ces conditions, le requérant ne peut, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, invoquer d'autres moyens que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision en litige, de ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou qu'elle méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2214271_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel