TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214272_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Mbhaganooa, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête est recevable, dès lors qu'un recours en annulation a été introduit devant le tribunal ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'un refus de renouvellement de titre de séjour lui a été opposé ; en outre, ce refus rompt brutalement la régularité de son séjour et met en péril son emploi de chef de projet empreinte carbone qu'elle exerce au titre d'un contrat à durée indéterminée, depuis le 19 septembre 2022 ; sans emploi et sans ressources, elle ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille mineure ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; * elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas un titre de séjour " salarié " dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions exigées pour obtenir ce titre de séjour ; il a ainsi commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; * le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit ainsi qu'à celui de sa fille et de son compagnon au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213741, enregistrée le 11 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 novembre 2022 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Raimbault, juge des référés ; - les observations orales de Me Mbhaganooa, représentant Mme A, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ; Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 12 septembre 1991, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Mme A se prévaut du préjudice grave et immédiat porté à sa situation par le refus de renouvellement de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Val-d'Oise. Aucun motif de nature à renverser la présomption née de cette situation ne ressort des pièces du dossier, de sorte qu'il y a lieu de constater que la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-d'Oise dans l'application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, dans l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Les deux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant en l'espèce remplies, il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 23 septembre 2022 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, Signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2214272
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2214272_20221110
Données disponibles
- Texte intégral