TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214273_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Kombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de la munir d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 31 janvier 1968, indique être entrée en France le 14 avril 2015. Le 16 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de Mme C. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. D'une part, Mme C établit séjourner en France depuis le 23 février 2017, date de conclusion de son contrat de travail. Toutefois, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, entretenir des liens suffisamment stables et anciens sur le territoire français. En outre, il est constant que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants et où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. 6. D'autre part, pour refuser d'admettre exceptionnellement Mme C au séjour en qualité de salariée, le préfet s'est fondé sur l'absence de pérennité de l'emploi occupé après le mois de février 2020, à partir duquel l'intéressée ne figurerait pas sur les déclarations sociales nominatives de l'entreprise. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C a travaillé en qualité d'agent de propreté sous couvert d'un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société STN établie à Roissy-en-France (Val-d'Oise) entre février 2017 et avril 2020, elle n'établit pour autant pas, par les pièces sporadiques qu'elle produit, avoir poursuivi cette activité entre mai 2020 et octobre 2021. En outre, il est constant que Mme C a acquis frauduleusement cette expérience professionnelle, au demeurant à temps partiel, sous couvert d'une identité d'emprunt. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour. 7. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre au séjour, aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme B et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2214273_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel