TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2214276_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2022 et le 29 juin 2023, M. C, représenté par Me Leloup, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 octobre 2021 et du 31 mai 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer des autorisations de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la requête est recevable ; - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente dès lors que le préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège était compétent pour prendre les décisions d'autorisation de travail et sont entachées d'un vice de forme ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire défini aux articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les observations de Me Leloup, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 21 novembre 1996, est entré en France sous couvert d'un visa long séjour avec la mention " étudiant " valable du 2 janvier 2018 au 2 janvier 2019. Il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle du 3 janvier 2019 au 2 janvier 2022. Son employeur, la société " Smart K Group " a sollicité le 30 septembre 2021 une autorisation de travail pour exercer l'emploi de second maître d'hôtel, qui a fait l'objet d'une clôture le 21 octobre 2021 au motif que le dossier était incomplet. Son employeur a déposé, le 12 novembre 2021, une deuxième demande d'autorisation de travail pour un emploi de chef de partie, qui a fait l'objet, pour les mêmes motifs, d'une clôture. Le 3 janvier 2022, son employeur dépose une troisième demande d'autorisation de travail qui est clôturée au motif que le titre de séjour présenté n'était pas en cours de validité. Le 12 mai 2022, l'employeur dépose une nouvelle demande d'autorisation de travail, laquelle est rejetée le 31 mai 2022 au motif que son titre de séjour avait expiré le 2 janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 21 octobre 2021 et du 31 mai 2022. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus d'autorisation de travail du 21 octobre 2021 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. " 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; () 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ". 4. Aux termes de l'article R. 5221-21 du code du travail : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : () 3° L'étudiant visé au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ; () ". Aux termes de l'article D. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 421-4 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ". 5. Pour refuser de délivrer les autorisations de travail sollicitées, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris s'est fondé, s'agissant du refus du 21 octobre 2021, sur la circonstance que M. A ne remplissait pas les conditions fixées à l'article R. 5221-20 du code du travail dès lors que l'opposabilité à la situation de l'emploi n'était pas respectée et à l'article D. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'employeur de M. A n'avait pas précisé dans sa demande que son diplôme était équivalent à une licence professionnelle. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a versé à sa demande d'autorisation de travail du 30 septembre 2021, son diplôme de " Bachelor Management International des arts culinaires " laquelle équivalait à une licence professionnelle. De plus, sa promesse d'embauche avec la société K. Smart était en lien avec ses études et le niveau de rémunération en concordance avec le seuil fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. Ainsi, conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 5221-21 du code du travail précitées, les éléments d'opposabilité à la situation de l'emploi prévus au 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ne lui étaient pas opposables. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail pour rejeter la décision d'autorisation de travail du 21 octobre 2021. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. En ce qui concerne la décision de refus d'autorisation de travail du 31 mai 2022 : 7. Aux termes du II de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " Sont considérés, au sens de la présente ordonnance : / () 4° Comme téléservice, tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives ". Aux termes de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect () des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. / () Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 () ". 8. En vertu des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaire d'un contrat de travail, doit détenir une autorisation de travail, qui est accordée au vu du respect de conditions qui tiennent notamment à la nature de l'emploi offert, au respect par l'employeur des conditions réglementaires d'exercice de son activité et à la rémunération proposée. En application du II de l'article R. 5221-1 et de l'article R. 5221-15 du même code, la demande d'autorisation de travail est adressée par l'employeur, au moyen d'un téléservice, au préfet du département du siège de l'établissement employeur. Enfin, en vertu de l'article R. 5221-17 du même code, la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet et notifiée à l'employeur et à l'étranger. 9. Une telle décision, prise par le préfet ou par une personne disposant d'une délégation à cet effet, entre, en l'absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d'application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, relatifs à la signature des actes administratifs. Il en résulte que si sa notification par l'intermédiaire d'un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 212-2 de ce code, de déroger à l'obligation d'y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l'obligation tenant à ce qu'elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient. 10. En l'espèce, la décision du 31 mai 2022 de rejet de la demande d'autorisation de travail M. A, si elle est signée du " service instructeur du Ministère de l'intérieur " ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions prescrites ci-dessus, la mention des nom, prénom, qualité de son auteur. Par suite, elle est entachée d'un vice de forme et doit être annulée. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du 21 octobre 2021 et du 31 mai 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine, a refusé de délivrer des autorisations de travail au bénéfice de M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 21 octobre 2021 et du 31 mai 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, Signé S. Guglielmetti La présidente, Signé M. SalzmannLe greffier, Signé Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214276
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2214276_20240411
Données disponibles
- Texte intégral