TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214277_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et une pièce enregistrés les 28 octobre et 16 novembre 2022, Mme A C H, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs L D C, J D C, M D C, K D C, I D C et N D C, représentés par Me Rioual, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) a refusé de leur délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de leur proposer une date de rendez-vous auprès de l'autorité consulaire française à N'Djamena ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée méconnaît leur droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a été contrainte, pour se protéger des risques sur sa sécurité et celle de ses enfants, de demeurer irrégulièrement en Arabe saoudite puis de revenir au Tchad, où ils demeurent malgré le risque d'être retrouvés par leur famille. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que Mme C G et ses enfants remplissent effectivement les conditions pour bénéficier de visas de long séjour au titre de la réunification familiale sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. D C F doit en effet être regardé comme l'époux de Mme C G et comme le père de ses enfants mineurs L D C, J D C, M D C, K D C, I D C et N D C ; - les conditions de production du mémoire en défense, deux jours avant l'audience de référé, interrogent sur le respect des principes du contradictoire et d'égalité des armes de sort que la demande de substitution de motif formée par le ministère de l'intérieur doit être écartée ; - le motif tiré de la réunification familiale partielle, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande qu'il soit substitué au motif de la décision consulaire, est lui-même erroné en droit dès lors que, dans le cadre des demandes de réunification partielle, le juge vérifie simplement si l'enfant qui ne l'a pas sollicité avait plus de 18 ans à la date de la décision, ce qui est le cas de Mme B D C qui avait doc plus de 18 ans lorsque, le 31 janvier 2022, le reste de sa famille a déposé des demandes de visas au titre de la réunification familiale ; cette dernière vit aujourd'hui en Arabie Saoudite chez ses grands-parents et a fait le choix de ne pas solliciter le bénéficie de la réunification familiale, contrairement au reste de la famille, car elle entretient une relation amoureuse avec un homme qui réside également en Arabie Saoudite. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée n'est pas manifestement illégale puisqu'il entend substituer au motif initial de la décision un autre motif tiré de ce que, en application des articles L. 411-4 et L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de visa pour un regroupement familial doit concerner l'ensemble des enfants issus de l'union de M. D C F et de Mme A C H alors qu'en l'espèce, la fille des intéressés, B Mahamat C née le 11 janvier 2004, pourtant éligible à cette procédure au moment du dépôt de la demande, n'y a pas été associée ; la circonstance que cette dernière soit prise en charge par un tiers en Arabie Saoudite, où ni une telle prise en charge, ni l'intérêt qu'elle présenterait pour l'enfant ni sa résidence régulière dans ce pays ne sont au demeurant établis, ne figure pas parmi les motifs légitimes de réunification familiale partielle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2214260, par laquelle Mme C H, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Rioual, avocate de Mme C H, qui insiste à la barre sur la circonstance que le motif tiré de la réunification familiale partielle, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande qu'il soit substitué au motif de la décision consulaire, est lui-même erroné dès lors que le septième enfant de la requérante et de son conjoint et aînée de la fratrie était majeure au moment du dépôt de la demande de visas de sorte qu'elle est désormais en droit de mener sa vie en dehors du foyer familial en fonction de ses choix propres ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui insiste sur l'intérêt supérieur de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C F, ressortissant tchadien né le 13 janvier 1979, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mars 2021 et est à ce titre titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 mars 2031. Le 31 janvier 2022, son épouse Mme C H, ressortissante tchadienne née le 4 mars 1982, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour elle-même et les six enfants mineurs du couple Hamid Mahamat C né le 5 février 2006, Anass Mahamat C né le 18 février 2007, Inass Mahamat C née le 25 mars 2008, Aryam Mahamat C née le 10 mai 2010, Ahmat Mahamat C né le 7 septembre 2012 et Khadidja Mahamat C née le 13 février 2015. Par la présente requête, Mme C H, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses six enfants mineurs, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française de N'Djamena (Tchad) a refusé de leur délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté en défense que, du fait de la décision litigieuse, la requérante et ses enfants, dont ni le lien matrimonial avec M. D C F pour la première, ni le lien de filiation avec M. D C F pour ces derniers n'est remis en cause, se trouvent séparés de leur époux et père depuis près de trois ans. Par suite, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen soulevé par Mme C H à l'appui de sa demande de suspension, tiré de ce que la décision litigieuse, fondée sur le motif tiré de la réunification familiale partielle, serait entachée d'une erreur de droit à ce titre, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C H et à ses six enfants mineurs. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à N'Djamena a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C H et à ses six enfants mineurs L D C, J D C, M D C, K D C, I D C et N D C, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que les demandes de visas de Mme C H et de ses six enfants mineurs L D C, J D C, M D C, K D C, I D C et N D C soient réexaminées. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C H la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C H et à ses six enfants mineurs L D C, J D C, M D C, K D C, I D C et N D C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visas de Mme C H et de ses six enfants mineurs L D C, J D C, M D C, K D C, I D C et N D C, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C H, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rioual. Fait à Nantes, le 23 novembre 2022. La juge des référés, M. E Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2214277_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel