TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214279_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2214279, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce titre, entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle réside régulièrement en France depuis quatorze années ; qu'elle est bien intégrée dans la société française où elle a ses deux sœurs de nationalité française et sa mère en situation régulière ; elle travaille en contrat à durée déterminée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissant marocaine née le 28 février 1976 est entrée en France en 2014 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par décision du 2 août 2021, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l'ensemble des éléments dont Mme C entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". Pour établir qu'il remplit la condition de ressources prévue par ces dispositions, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident doit, en application de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe 10 à ce code, joindre les justificatifs de ses ressources au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 426-19 du même code, la décision d'accorder la carte de résident prévue par l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7, et notamment à la connaissance de la langue française dont l'intéressé justifie en produisant, selon l'article R. 413-15 du même code, " () Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe () ".
6. Pour refuser de délivrer à Mme C la carte de résident demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée, d'autre part, sur le fait qu'elle n'avait pas produit à l'appui de sa demande un document permettant de justifier d'une maîtrise du français au niveau A2.
7. Tout d'abord, si Mme C soutient qu'elle a travaillé en qualité d'aide-ménagère à partir du 11 mars 2017 avant d'être inscrite à Pôle emploi à compter d'octobre 2020, elle ne conteste pas qu'elle ne justifie pas de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance sur la période en cause. Or, ce motif permettait à lui seul au préfet de la Seine-Saint-Denis de rejeter sa demande de carte de résident.
8. Ensuite, si Mme C soutient maîtriser la langue française compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, elle ne produit cependant aucun document permettant de justifier de sa maîtrise du français au niveau A2 du cadre européen commun de référence.
9. Enfin, à supposer que Mme C, en faisant état de sa bonne intégration en France et de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire national, ait ainsi entendu se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a porté aucune atteinte à ce droit dès lors que la décision attaquée mentionne qu'il est disposé à lui renouveler son titre de séjour et à lui permettre de rester sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2214279_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel