TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214282_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Larbre, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Montréal (Canada) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée compromet son projet de séjour ; il dispose d'un contrat de travail en qualité d'assistant d'éducation à compter du 1er septembre 2022, d'un logement, d'un engagement du club de basket de Menton et d'une inscription au centre universitaire " d'études en français langue étrangère " dont les cours commencent le 1er septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une part, du caractère sérieux de son projet d'étude avec une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en vue d'améliorer sa connaissance dans la langue française et disposer d'un niveau B2 et poursuivre ses études en France, formation par ailleurs agréée par Campus France, d'autre part, de ressources suffisantes pour son séjour avec un contrat d'assistant d'éducation au lycée impérial de Nice (700 euros net) et un engagement du club de Menton pour un défraiement à hauteur de 700 euros ; enfin, il disposera d'un logement avec une assurance. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a manqué de diligence dans la gestion de sa demande ; celui-ci peut suivre des cours de français au Canada ; il n'est pas attesté qu'il puisse toujours suivre sa formation et honorer son contrat de travail ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il y a un risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'aucun détail n'est donné sur le projet de l'intéressé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant canadien né le 22 mai 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Montréal a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision consulaire, avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France statuant sur cette décision, M. B fait valoir qu'il a fait preuve de particulières diligences dans sa demande de visa. Toutefois, il résulte de l'instruction que la date de la rentrée universitaire était fixée au plus tard le 1er septembre 2022. Alors qu'il résulte de l'instruction que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours contre la décision contestée le 3 octobre 2022, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 3 décembre suivant, le requérant ne démontre pas dans ces conditions l'existence de l'urgence alléguée à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2214282_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA