TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214282_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2022 et 22 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - le logement qu'elle occupe est insalubre et dangereux ; - il n'est pas adapté à son état de santé. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ; - les observations de Mme A qui fait valoir qu'elle doit être relogée en raison de l'insalubrité avérée des parties communes de l'immeuble qu'elle occupe, qu'aucune proposition répondant à ses besoins ne lui a été faite et qu'en raison de ses problèmes de santé elle n'a pas été en mesure de faire plus tôt un recours contentieux contre le refus que lui a opposé la commission. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 11 mai 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 26 janvier 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli comportant notification de la décision du 26 janvier 2022 en litige, laquelle mentionnait les voies et délais de recours, a été remis à sa destinataire, comme en atteste la signature sur l'avis de réception postal produit en défense dont il n'est pas allégué qu'elle ne correspond pas à celle de la requérante ou d'une personne habilitée à recevoir ce pli, au plus tard le 14 février 2022 selon le tampon dateur indiquant que l'avis de réception ainsi complété a été renvoyé à l'expéditeur à cette date. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée en raison de son état de santé de former un recours dans les délai requis ainsi qu'elle le soutient à la barre, enregistrée le 20 septembre 2022, soit postérieurement au délai de recours contentieux, est tardive et ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, C. Denis La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2214282_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel