TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214284_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre et 14 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bayeron, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle l'empêche de suivre la formation au sein de laquelle il a été admis, qui a débuté le 19 septembre 2022 et qu'il est autorisé à intégrer jusqu'à la fin du mois de novembre 2022 ; le suivi de cette formation nécessite sa présence en France, seule une partie pouvant être assurée en distanciel ; il est urgent que le visa lui soit délivré afin que son établissement puisse lui trouver un contrat d'apprentissage ; il n'a pas manqué de diligence, dès lors qu'il présenté sa demande visa avant le début de sa formation et a contesté, dans un délai utile, la décision litigieuse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les articles 4 et 9 de la convention franco-ivoirienne, dont la supériorité par rapport aux lois est consacrée par l'article 55 de la Constitution ; * elle méconnaît son droit à l'éducation, tel qu'il est garanti par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et son droit à l'instruction, protégé par le Préambule de la Constitution de 1946 ; * elle est discriminatoire et méconnaît les stipulations de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 participant à la transposition de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 : dès lors qu'il remplit toutes les conditions prévues par cette instruction, le refus de visa ne saurait être légalement fondé sur un motif autre que d'ordre public, ce qui ne lui est pas opposé en l'espèce ; * il ne saurait être exigé qu'il justifie d'une autorisation de travail, eu égard aux dispositions de l'article R. 341-1-1 du code du travail et alors que son établissement de formation s'engage à lui trouver un employeur en vue de conclure un contrat d'apprentissage ; * l'avis du SCAC et du conseiller campus France reconnaissent que ses résultats académiques sont corrects et acceptables ; il est un étudiant sérieux et motivé qui a obtenu de bons résultats dans ses études ; * il justifie d'un logement en France et de ressources lui permettant de poursuivre correctement ses études supérieures et ainsi aboutir à l'accomplissement de son projet professionnel ; son projet d'études est sérieux et cohérent avec son parcours et son projet professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, lequel a manqué de diligence ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est motivée, d'une part, par l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant un risque qu'il détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études, et, d'autre part, par l'impossibilité de délivrer un visa de long séjour pour études pour un contrat de professionnalisation, alors que le requérant ne justifie pas d'une autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 participant à la transposition de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Bayeron, représentant M. A ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1998, est inscrit, au titre de l'année académique 2022/2023, en première année de Bachelor " responsable technique en aménagement d'espaces sportifs " dispensé par l'établissement LEA-CFI, à Jouy-en-Josas. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 septembre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214284
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2214284_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel