TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214285_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B, représenté par Me Firat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le délai de réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait le droit au maintien de l'intéressé sur le territoire à défaut de démonstration de la notification ou de la lecture en audience publique de la décision de rejet de sa demande d'asile en vertu des articles L. 542-1 et R.532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 13 août 1998, est entré sur le territoire français le 9 août 2021, selon ses déclarations, où il a sollicité, le 12 août 2021, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 30 septembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 juin 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, pris sur le fondement de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme E D, chef du bureau de l'intégration et des naturalisations à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, () ", consentie par un arrêté du 19 septembre 2022 du préfet du Val-d'Oise, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions sur lesquelles il se fonde, et indique les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que M. B a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 30 septembre 2021 puis par la CNDA le 23 juin 2022. Il précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine le requérant encourt des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B. 5. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu, qui sous-tend les stipulations des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 7. Il appartenait à M. B, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui est une composante du droit de la défense, lequel sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " Telemofpra " versée par le préfet du Val-d'Oise, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. B a fait l'objet d'un rejet de l'OFPRA le 30 septembre 2021, confirmé par une décision de la CNDA du 23 juin 2022, qui lui a été notifiée le 4 juillet 2022. Dans ces conditions, l'intéressé ne bénéficiait pas, au moment où a été prise la décision attaquée, d'un droit au maintien sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Val-d'Oise du droit au maintien du requérant sur le territoire doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé a des traitements inhumains et dégradants, du fait de son insoumission au service militaire et aux procédures pénales engagées à son encontre. Il ne verse toutefois au dossier aucune pièce susceptible de permettre au tribunal d'apprécier le caractère réel et actuel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. C La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214285
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2214285_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel