TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214287_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 1er juillet 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. G C, transmise le 10 juin 2022 par la présidente du tribunal administratif de Versailles et enregistrée le 4 juin dans ce tribunal. Par cette requête, et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 juillet et 13 juillet 2022, M. G C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné ainsi que la décision par laquelle le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'ordonner au préfet de l'Essonne la production de l'entier dossier sur lequel se fonde son arrêté. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est dénué de base légale et entaché d'erreur de droit dès lors que sa condamnation par le tribunal judiciaire d'Evry à une peine de six mois d'emprisonnement délictuel aménagé en semi-liberté fait obstacle à son éloignement ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 612-2 dès lors que le risque de fuite n'est pas établi et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans est est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure. Par un mémoire en défense enregistré 11 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Palla, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Walden, avocat commis d'office de M. E C, qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E C ressortissant congolais né le 6 mars 1980 demande l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que la décision par laquelle le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 3 ans Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. E C : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet de l'Essonne a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a pris son arrêté du 3 juin 2022. Par suite, les conclusions de M. E C tendant à la production de son dossier sont sans objet. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à Mme D F, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, l'arrêté du 3 juin 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne plusieurs éléments de la situation personnelle de l'intéressé, notamment que le comportement de M. E C représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, l'arrêté du 3 juin 2022 comporte l'ensemble des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. E C avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, si M. E C se prévaut de la circulaire du 25 mars 2013 relative aux procédures de première délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux personnes de nationalité étrangère privées de libertés, il ne ressort, en tout état de cause, ni de cette circulaire, ni d'aucun autre principe ou texte qu'une mesure de police administrative telle que celle dont fait l'objet l'intéressé soit exclusive d'une éventuelle décision judiciaire privative de liberté. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et d'erreur de droit doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. M. E C fait valoir qu'il est présent sur le sol national depuis l'âge de 9 ans, qu'il y a été scolarisé, qu'il est père de deux enfants dont l'une de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de résident et que sa compagne est en situation régulière sur le territoire français. Il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a méconnu ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, tous les moyens dirigés contre la décision obligeant M. E C à quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par l'intéressé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écartée. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 12. M. E C fait valoir que le risque de fuite allégué par le préfet de l'Essonne n'est pas établi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a dissimulé des éléments de son identité en utilisant des alias, qu'il n'a pas présenté de passeport valide et qu'il se maintient sur le territoire en situation irrégulière, malgré plusieurs mesures d'éloignements. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne a également retenu la circonstance que le comportement de M. E C constitue une menace à l'ordre public pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le risque de fuite ne serait pas établi doit être écarté. Pour les mêmes motifs ainsi que ceux mentionnés au point 11, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, tous les moyens dirigés contre la décision obligeant M. E C à quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par l'intéressé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui fixant le pays de destination doit être écartée. 14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. E C fait valoir qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, tous les moyens dirigés contre la décision obligeant M. E C à quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par l'intéressé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être écartée 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 25, l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Toutefois, eu égard à la gravité de la menace publique représentée par l'intéressé, et à la circonstance, rappelée au point 11, qu'il n'atteste pas de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le préfet a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Le requérant ne démontre pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à justifier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une telle interdiction. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 ". 22. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. De même, l'absence de mention de ce que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français courra à compter du passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 est sans incidence sur la légalité de cette interdiction. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 juin 2022 ni de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C et au préfet de l'Essonne. Jugement rendu en audience publique le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. ALa greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2214287_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel