TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214289_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet du 6 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle est logée dans un logement transitoire avec ses trois enfants, qu'elle est demandeuse d'un logement social depuis le 4 août 2020 et demande à être logée de manière pérenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que, le 12 octobre 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B et qu'elle s'est vu attribuer un logement social à Bagneux dont elle a signé le bail le 2 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Edert, - Les observations de Me Bouckson-Galera représentant les intérêts de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 6 octobre 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Par une décision du 12 octobre 2022, la commission de médiation a reconnu la demande comme prioritaire et urgente et, au demeurant, Mme B a été relogée dans un logement social dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à sa situation. Par suite, les conclusions en annulation de Mme B sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé S. Edert La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2214289_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel