TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2214289_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A D C, représentée par Me Bello, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante tunisienne née le 10 juillet 1989, est entrée sur le territoire français le 6 août 2018. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 6 décembre 2020 au 7 décembre 2021. Le 11 janvier 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 août 2022, dont Mme D C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme D C vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de l'article autorisant l'autorité administrative à prendre une mesure d'éloignement lorsque l'étranger s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour et est fondée sur ce refus de renouvellement. En outre, la décision faisant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, laquelle vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle de Mme D C. Il s'ensuit que la décision faisant obligation de quitter le territoire mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si Mme D C se prévaut d'une part, de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en pâtisserie et d'autre part, de la naissance de sa fille en France le 16 mai 2019 ainsi que de sa scolarisation à l'école maternelle, ces circonstances ne sont pas à elles seules suffisantes, en l'absence de toute autre élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'elle aurait tissés en France, pour établir qu'elle y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux et ainsi justifier d'une intégration particulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D C soit dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle, compte-tenu du jeune âge de son enfant, à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie ni à ce que l'intéressée puisse y poursuivre une vie professionnelle. Dès lors, la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D C au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 6. Si Mme D C soutient que l'intérêt supérieur de son enfant mineur revêt un caractère primordial, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière aurait l'ensemble de ses repères en France ou qu'elle ne pourrait pas vivre en Tunisie avec sa mère et y poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. La décision attaquée se borne à fixer le pays de renvoi en exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où la requérante justifiait, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une inscription universitaire pour l'année 2021-2022, ni qu'elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, M. Caldoncelli-VidalLa présidente, A-L. Delamarre La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2214289_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel