TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214290_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lienard-Leandri, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a réitéré son refus de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'habilitation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que, du fait de la décision contestée, il est empêché d'exercer une activité salariée et ne peut compter que sur des allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant très inférieur à ses derniers revenus salariés, alors que la fin de la crise sanitaire lui permet de retrouver un travail à temps complet dans un contexte de manque de personnel dans le domaine aéroportuaire, en particulier au sein de l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle ; que cette décision a pour lui d'importantes répercussions psychologiques compte tenu du sentiment d'incompréhension qu'elle génère ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison de l'incompétence de son auteur, d'un vice de procédure, de l'insuffisance de sa motivation, et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dès lors qu'aucun comportement incompatible avec l'exercice d'une profession au sein de la zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 octobre 2022, en présence de M. Dionisi, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Renault, juge des référés,
- les observations de Me Lienard-Leandri, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 septembre 2022 sous le n° 2213904 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 juin 2018, le préfet de police a délivré à M. B A une habilitation lui permettant l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, d'une durée de trois ans. La société Crit Intérim a sollicité, le 7 décembre 2020, le renouvellement de cette habilitation au bénéfice de M. B A, en vue d'exercer l'emploi d'agent d'exploitation. Le préfet de police a refusé de délivrer l'habilitation sollicitée par arrêté du 4 février 2021, et rejeté le recours gracieux de l'intéressé contre cette décision, en date le 16 mars 2021. Par un jugement n°2104427 du 21 avril 2022, le Tribunal a annulé ces décisions et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressé. Par décision du 26 juillet 2022, la préfète déléguée pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a de nouveau refusé de délivrer à M. A l'habilitation demandée. Ce dernier demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire.
4. Pour caractériser l'urgence de prononcer la suspension des décisions qu'il conteste avant que le juge du fond ne se prononce sur leur légalité, M. A fait valoir que le refus de lui délivrer l'habilitation sollicitée fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle et le prive de revenus, et qu'elle a de graves répercussions sur sa santé mentale. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A exerçait une activité professionnelle au sein de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, nécessitant l'habilitation qu'il demande, tant à la date du 7 décembre à laquelle son employeur en a fait la demande qu'à la date à laquelle expirait sa précédente habilitation, et, en se bornant à se prévaloir de considérations très générales relatives à une forte reprise de l'activité aéroportuaire une fois les premières grandes vagues de la Covid-19 et les restrictions associées passées, sans produire aucun autre élément tel, par exemple, qu'une promesse d'embauche ou de missions précises, ne justifie pas que la décision attaquée le prive d'un emploi. D'autre part, il n'établit pas, en se bornant à faire valoir son âge, qu'il ne pourrait exercer un autre emploi ne nécessitant pas une telle habilitation, et susceptible de lui procurer des revenus comparables à ceux qu'ils percevaient dans le cadre des missions d'intérim confiées par la société Crit Intérim. Enfin, les conséquences de la décision sur son état de santé ne sont pas établies. Dans ces conditions, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée n'est pas caractérisée.
5. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2214290_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel