TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214290_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 31 octobre et le 7 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Luciano, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que, d'une part, M. C est entré sur le territoire national à l'âge de 16 ans et 4 mois et, d'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - M. C, requérant, n'a pas souhaité formuler des observations ; - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 26 août 2002, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 octobre 2022, dont M. C demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité administrative, avant d'édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement. Une atteinte au droit d'être entendu n'est toutefois susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été entendu sur la perspective d'une mesure d'éloignement préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. Si l'arrêté préfectoral contesté du 19 octobre 2022 vise un procès-verbal d'audition du même jour ainsi que les observations formulées par le requérant, la préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense ni transmis ledit procès-verbal, mettant ainsi le tribunal dans l'impossibilité de vérifier si cette audition a porté sur la perspective de l'éloignement de M. C et si l'intéressé a été mis à même de formuler ses observations sur cette éventualité au regard, notamment, de l'ancienneté de séjour, de l'insertion professionnelle et des attaches familiales dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que la situation administrative du requérant soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2022 de la préfète du Val-de-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Luciano et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2214290_20221115
Données disponibles
- Texte intégral