TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214294_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont classé sans suite sa demande de titre de séjour présentée le 14 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son séjour régulier en France, qui est une condition à sa demande de certificat de résident en qualité de ressortissant algérien ascendant à charge d'un enfant français, expire le 8 novembre 2022 ; la décision du 17 octobre 2022 a pour effet de la placer en situation irrégulière ; - la décision en litige lui fait grief pour ces mêmes motifs ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; * elle est entachée d'un défaut de base légale faute de se fonder sur les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 ; * elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle lui oppose à tort l'absence de visa de long séjour ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 ; * elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a produit l'intégralité des documents sollicités via le site en ligne " démarches simplifiées " ; les documents dont l'absence de production est mentionnée dans la décision en litige ne lui ont été demandés à aucun moment ; un tel site ne lui permet pas de les inclure ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, en l'absence de toute décision faisant grief à l'intéressée ; - à titre subsidiaire, les conditions du référé suspension ne sont pas réunies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2214287, enregistrée le 20 octobre 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 novembre à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, juge des référés ; - et les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo, représentant Mme B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 12 octobre 1964, est entrée en France le 8 août 2022, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressée a présenté le 14 octobre 2022, sous le n°10194521, une demande de certificat de résidence en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, via le portail en ligne " démarches simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine. Un courriel émanant du Bureau des étrangers de la préfecture a été adressée le 17 octobre 2022 à l'intéressée, l'informant que son dossier a été classé sans suite, en l'absence de plusieurs documents. Par la présente requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022, et d'enjoindre à ce qu'il lui soit proposé un rendez-vous en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il résulte des termes du courriel du 17 octobre 2022 que la demande de Mme B a été classée sans suite au motif que plusieurs documents n'étaient pas fournis, dont ceux relatifs au visa de long séjour, à la nationalité française de l'enfant, à la filiation, à la prise en charge de et à l'absence de ressources suffisantes de l'ascendant. L'intéressée soutient à l'audience, sans être contredite par le préfet, qu'un classement sans suite de sa demande implique nécessairement de déposer une nouvelle demande via le site en ligne " démarches simplifiées ". Elle soutient en outre sans être davantage contredite que ce même site, dont elle a produit une capture d'écran à l'audience faisant apparaître les éléments fournis à l'appui de sa demande initiale, ne permet pas de joindre de documents autres que ceux correspondant aux rubriques prévues à cet effet, et que les documents dont l'absence lui est indiquée par la décision contestée ne ressortissent d'aucune de ces rubriques, de sorte qu'il lui est matériellement impossible de les fournir. En l'état de l'instruction, la décision en litige, qui consiste en un refus d'enregistrer la demande de l'intéressée, a donc pour effet de l'empêcher de présenter un dossier de demande de titre de séjour comportant les justificatifs demandés par le préfet, alors d'ailleurs que certains des documents demandés, tels qu'un visa de long séjour, ne font pas partie de ceux légalement exigibles pour un ressortissant algérien ascendant à charge. Dès lors, elle fait grief à la requérante. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit donc être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". 6. Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, si elle n'est pas, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, conditionnée à un visa de long séjour, est en revanche conditionnée à une régularité du séjour en France. Il résulte de l'instruction que Mme B est entrée régulièrement en France à l'appui d'un visa de court séjour à entrées multiples, dont elle soutient sans être contestée qu'il lui permettait de s'y maintenir jusqu'au 8 novembre 2022. Compte tenu d'un tel bref délai, la décision en litige en contraignant l'intéressée à déposer une nouvelle demande d'admission au séjour, l'empêche de voir sa demande instruite au titre d'une période de séjour régulier en France. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. En premier lieu, la décision attaquée, qui émane du Bureau des étrangers - Pôle accueil des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, ne comporte pas l'identité de son auteur, ni de signature. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". L'article R. 431-11 du même code dispose que " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Toutefois, l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application de l'article R. 431-11 de ce code, n'est pas applicable aux demande de certificat de résident algérien présentés par des ascendants à charge d'enfant français, dès lors que son annexe ne prévoit pas les pièces à produire à l'appui d'une telle demande. Aucune autre disposition ni aucune autre stipulation conventionnelle ne fixant la liste des pièces justificatives à fournir, il est loisible à un ressortissant algérien qui sollicite son admission au séjour à ce titre de justifier par tout moyen qu'il remplit les conditions requises par les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Il lui appartient toutefois nécessairement, en vertu de ces mêmes stipulations, de justifier de sa qualité d'ascendant d'un ressortissant français et du fait qu'il se trouve à la charge de ce dernier. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il résulte de l'instruction, en l'état des échanges contradictoires, que l'intéressée ne disposait pas d'autre moyen pour présenter sa demande que de recourir au site en ligne " démarches simplifiées ", en présentant une nouvelle demande. Or, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi qu'un tel site permette à un ressortissant algérien qui sollicite une demande d'admission au séjour en qualité d'ascendant à charge d'un enfant français d'inclure les documents permettant de justifier de cette qualité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée est donc également propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision. 10. En dernier lieu, aucun autre moyen n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Pas suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé le classement sans suite de la demande de certificat de résident de Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 13. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer dans un délai d'un mois la demande de certificat de résident algérien présentée par Mme B le 14 octobre 2022, en lui fixant un rendez-vous et en mettant en mesure l'intéressée de produire par tout moyen les pièces justifiant de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B a et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 octobre 2022 est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer dans un délai d'un mois la demande de certificat de résident algérien présentée le 14 octobre 2022 par Mme B, conformément au point 13. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 novembre 2022. Le juge des référés signé L. Probert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214294
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Chronologie de l'affaire
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TA959 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214294_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2214294_20221109
Données disponibles
- Texte intégral